Code Civil

Article 1216-3 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Si le cédant n'est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ont pu être consenties subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par le cédant ou par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord. Si le cédant est libéré, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article traite des conséquences, lorsqu'une dette est transférée à un tiers, sur les garanties (sûretés) et sur les codébiteurs. Si la personne qui cède sa dette (le cédant) n'est pas formellement libérée par le créancier (le cédé), les garanties déjà données pour la dette (hypothèque, caution, nantissement, etc.) continuent d'exister. En revanche, si le créancier libère le cédant, les garanties que ce dernier ou des tiers avaient données ne perdurent que si les personnes qui les ont consenties acceptent de les maintenir. Enfin, lorsque le cédant est libéré, les codébiteurs solidaires restent responsables de la dette, mais leur part est diminuée de la quote‑part correspondant au cédant libéré.

Exemple Concret

Exemple concret : A a un prêt immobilier garanti par une hypothèque et cautionné par son frère B. A demande à C de reprendre sa dette. Si la banque n'accorde pas la libération d'A, l'hypothèque et le cautionnement restent valables et la banque peut toujours se retourner contre A, B ou C selon les règles applicables. Si la banque libère A, l'hypothèque et la caution fournies par A ou par des tiers (par exemple la caution donnée par B) ne subsistent que si ces personnes acceptent expressément de rester garantes. Enfin, si A est libéré, B — qui était codébiteur solidaire — demeure responsable mais sa dette est réduite de la part qui revenait à A.

Points Clés à Retenir
  • Si le cédant n’est pas libéré, les sûretés existantes restent en vigueur (hypothèque, nantissement, caution, etc.).
  • Si le cédant est libéré, les sûretés consenties par lui ou par des tiers ne subsistent que si ces personnes y consentent expressément.
  • Les codébiteurs solidaires conservent leur responsabilité lorsque le cédant est libéré, mais leur obligation est diminuée de la part de dette qui incombait au cédant libéré.
  • Sûretés réelles et personnelles sont visées : la nature de la garantie (réelle ou personnelle) n’empêche pas son maintien ou sa disparition selon le consentement requis.
  • Conséquence pratique : obtenir par écrit la libération du cédant et le maintien explicite des garanties par les garants si l’on veut éviter des incertitudes.
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