L'Explication Prémisse
Cet article signifie que si le droit d’usufruit porte uniquement sur un animal précis (par exemple un cheval, un chien), et que cet animal meurt par un événement fortuit ou une cause qui n’est pas de la faute de l’usufruitier, celui-ci n’a pas à remplacer l’animal ni à verser au nu-propriétaire la valeur de l’animal. Autrement dit, quand l’objet de l’usufruit disparaît accidentellement, le risque de perte pèse sur le nu-propriétaire, sauf si la mort résulte d’une faute de l’usufruitier.
Marie prête son chien en usufruit à Paul pour qu’il le garde et s’en occupe. Si le chien meurt subitement d’une maladie imprévisible malgré tous les soins donnés par Paul, Paul n’a pas à acheter un autre chien ni à payer la valeur du chien à Marie. En revanche, si le chien est tué parce que Paul a été négligent (par exemple il l’a laissé sortir sans laisse sur une route dangereuse), Paul devra répondre de sa faute.
- L’article concerne l’usufruit établi uniquement sur un animal déterminé (singulier).
- La mort de l’animal doit être sans faute de l’usufruitier (événement fortuit ou maladie imprévisible).
- Si l’animal périt sans faute, l’usufruitier n’a pas l’obligation de le remplacer ni de payer son estimation au nu-propriétaire.
- Si la mort résulte d’une faute de l’usufruitier, celui-ci est responsable et peut devoir indemniser ou remplacer l’animal.
- Si l’usufruit porte sur un cheptel, un stock d’animaux ou sur des animaux en nature (usage ou consommation), les règles peuvent différer et il faut examiner le contrat et la jurisprudence.
- La charge de la preuve de la faute revient généralement au nu-propriétaire qui prétend une responsabilité de l’usufruitier.