L'Explication Prémisse
Cet article signifie que si une partie seulement d’un bien placé en usufruit est détruite (par exemple un incendie qui détruit une aile d’une maison), le droit d’usufruit ne disparaît pas pour la partie qui subsiste : l’usufruitier conserve son droit d’user et de percevoir les fruits sur ce qui reste du bien. L’extinction de l’usufruit n’intervient que si la chose dans son ensemble est entièrement détruite.
Mme A a l’usufruit d’une maison dont une partie est louée et l’autre utilisée par le nu-propriétaire. Un dégât des eaux ravage l’appartement loué au 2ᵉ étage mais le rez-de-chaussée reste intact. L’usufruit de Mme A subsiste pour le rez-de-chaussée et elle peut continuer à en percevoir les revenus; en revanche les loyers du 2ᵉ étage cessent tant que cet appartement n’est pas réparé ou remplacé.
- L’usufruit n’est pas détruit si seulement une partie du bien l’est : il subsiste sur la partie restante.
- L’usufruitier conserve le droit d’usage et de perception des fruits sur ce qui reste du bien.
- Les conséquences pratiques (perte de revenus, réparations, indemnités d’assurance) doivent être réglées entre usufruitier et nu-propriétaire selon les règles générales et les contrats éventuels.
- L’extinction de l’usufruit n’intervient que si la chose fait l’objet d’une destruction totale.
- L’article ne règle pas la répartition des indemnités ou la reconstruction : ces questions sont traitées par d’autres dispositions ou par accord entre parties.