L'Explication Prémisse
Cet article distingue deux grandes catégories de contrats selon la manière dont les obligations sont exécutées dans le temps. Un contrat à exécution instantanée suppose que les prestations dues s’effectuent en une seule fois (un échange immédiat ou en une seule opération). Un contrat à exécution successive suppose qu’au moins l’une des parties doit exécuter son engagement en plusieurs actes ou versements étalés dans le temps (par exemple des paiements ou des prestations régulières). La notion essentielle est donc le rythme d’exécution : unique et immédiat, ou répété et échelonné.
Achat d’un téléphone en boutique : vous payez et repartez immédiatement avec l’appareil — contrat à exécution instantanée. Location d’un appartement : le propriétaire fournit le logement en continu et le locataire paye un loyer chaque mois — contrat à exécution successive.
- Contrat à exécution instantanée = obligations exécutées en une prestation unique (ex. achat immédiat).
- Contrat à exécution successive = au moins une partie exécute ses obligations par plusieurs prestations échelonnées dans le temps (ex. loyers mensuels, abonnements).
- La condition « au moins une partie » signifie que la répétition des prestations peut concerner seulement l’une des parties (par ex. le paiement périodique du cocontractant).
- La qualification dépend de la nature et du rythme d’exécution des obligations, pas seulement du libellé du contrat.
- Certains contrats peuvent comporter à la fois des éléments instantanés et des éléments successifs ; il faut alors regarder quelles obligations sont permanentes ou prédominantes pour les classer.
- La distinction a des conséquences pratiques (durée, modalités d’exécution, conséquences d’un manquement), et permet d’appliquer des règles juridiques adaptées à la situation temporelle des prestations.