L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement quand commence à courir le délai pour demander l'annulation d'un contrat lorsqu'on prétend que son consentement a été vicié. Si l'annulation est demandée pour erreur ou pour dol (mensonge/manœuvres), le délai ne commence qu'à partir du jour où la victime a découvert l'erreur ou la tromperie. Si l'annulation est demandée pour violence (menace, contrainte), le délai ne commence qu'à partir du jour où la violence a cessé.
Vous achetez une maison après les explications du vendeur qui vous assure qu'il n'y a pas d'infiltration (dol). Un an plus tard vous découvrez d'importantes infiltrations cachées : le délai pour demander l'annulation de la vente commence le jour où vous avez réellement découvert ce vice. Autre cas : si, au moment de signer, on vous a menacé pour vous forcer à accepter la vente, le délai pour agir commencera à courir le jour où ces menaces ont pris fin.
- L’article concerne l’action en nullité fondée sur un vice du consentement (erreur, dol, violence).
- Pour l’erreur et le dol, le point de départ du délai est le jour où la victime a découvert l’erreur ou la tromperie.
- Pour la violence, le point de départ du délai est le jour où la violence (menace, contrainte) a cessé.
- La « découverte » suppose que la victime ait eu connaissance des faits constituant l’erreur ou le dol (la dissimulation par l’autre partie repousse le point de départ).
- La charge de la preuve de la date de découverte ou de la cessation de la violence pèse sur celui qui demande l’annulation.
- Cet article fixe le point de départ du délai : la durée précise du délai applicable et les conséquences des interruptions/empêchements relèvent d’autres règles légales et de la jurisprudence.