Code Civil

Article 1156 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que lorsqu'une personne (le représentant) signe ou conclut un acte au nom d'une autre (le représenté) sans en avoir le pouvoir, ou en allant au‑delà de ce pouvoir, cet acte ne peut pas être opposé au représenté : en principe il ne le lie pas. Mais si le tiers contractant a légitimement cru que le représentant avait le pouvoir (par exemple parce que le représenté a laissé croire à cette capacité par son comportement ou ses déclarations), le représenté peut être tenu. Si le tiers ignorait que le représentant n’avait pas pouvoir, il peut demander la nullité de l’acte. Enfin, si le représenté ratifie (approuve) l’acte après coup, il ne peut plus s’en prévaloir pour se dégager.

Exemple Concret

Une société a un commercial habituellement autorisé à signer des devis jusqu’à 5 000 €. Un employé inattendu (sans pouvoir de signature) fait signer un devis de 3 000 € pour des fournitures à un fournisseur. Si la société a précédemment laissé croire au fournisseur que cet employé pouvait engager la société (par des déclarations ou par son comportement), le fournisseur pouvait légitimement croire au pouvoir et la société sera tenue. Si au contraire le fournisseur savait ou aurait dû savoir que l’employé n’avait aucun pouvoir, il peut faire annuler le contrat. Si la société accepte la livraison et paie la facture (ratification), elle ne pourra plus refuser le contrat.

Points Clés à Retenir
  • Principe : l’acte d’un représentant sans pouvoir ou au‑delà de ses pouvoirs n’engage pas le représenté (inopposabilité).
  • Apparence de pouvoir : le tiers peut lier le représenté s’il a légitimement cru à l’existence des pouvoirs, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté (autorité apparente).
  • Nullité : si le tiers ignorait qu’il s’agissait d’un acte fait sans pouvoir, il peut invoquer la nullité de l’acte pour se dégager.
  • Ratification : si le représenté ratifie l’acte après coup, il perd le droit d’invoquer l’inopposabilité ou la nullité ; l’acte devient valable.
  • Différence pratique : l’inopposabilité vise la relation entre représenté et tiers ; la nullité est un moyen pour le tiers d’obtenir l’annulation si le défaut de pouvoir était inconnu.
  • Recours contre le représentant : indépendamment de l’opposabilité au représenté, le tiers peut parfois agir contre le représentant ou celui‑ci peut être tenu pour faute (responsabilité interne).
  • Charge de la preuve : c’est souvent au tiers de prouver qu’il avait légitimement cru au pouvoir, tandis que le représenté pourra prouver qu’il n’a pas créé cette apparence.
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