L'Explication Prémisse
L’article distingue deux types de nullité selon l’intérêt protégé par la règle violée : la nullité est « absolue » quand la règle vise l’intérêt général (l’ordre public, la sécurité, la santé publique, etc.), et dans ce cas n’importe qui — et parfois l’État — peut demander l’annulation ; elle est « relative » quand la règle protège seulement un intérêt privé (la protection d’une personne précise), auquel cas seule la personne protégée peut demander l’annulation. En pratique, la nature de la règle violée détermine qui peut agir, si l’annulation peut être confirmée par les parties et si elle peut être écartée par le temps.
Exemples concrets : - Nullité absolue : A et B concluent un contrat par lequel ils s’engagent à soudoyer un agent public pour obtenir un permis. Ce contrat viole une règle d’ordre public (la lutte contre la corruption) : il est nul de plein droit et cette nullité peut être invoquée par toute personne intéressée ou par les autorités. - Nullité relative : C achète un tableau après que le vendeur l’a trompé en lui faisant croire que c’est un original alors que c’est une copie. La règle protégée vise l’intérêt privé de l’acheteur (protection contre la fraude) : seule la personne trompée (C) peut demander l’annulation du contrat pour vice du consentement.
- Critère : c’est l’intérêt protégé par la règle violée (intérêt général vs intérêt privé) qui détermine le type de nullité.
- Nullité absolue = protection de l’intérêt général (ordre public, sécurité, santé, etc.) ; toute personne intéressée et souvent l’autorité publique peuvent la demander.
- Nullité relative = protection d’un intérêt privé ; seule la personne protégée (la victime de la règle) peut demander l’annulation.
- Confirmation/ratification : une nullité relative peut en général être confirmée (ratifiée) par la personne protégée, la rendant caduque ; une nullité absolue ne peut normalement pas être validée par les parties.
- Effet : la nullité entraîne l’annulation rétroactive (le contrat est réputé ne jamais avoir existé) et donne lieu, en principe, à la restitution des prestations.
- Prescription/forclusion : la nullité relative peut être limitée par des délais (règles de prescription) ; la nullité absolue est en principe d’intérêt public et son invocation est généralement moins affectée par ces délais (règles précises prévues par d’autres textes).
- La qualification (absolue ou relative) se vérifie au regard de la règle enfreinte, pas seulement de la gravité du fait : c’est une question d’objet de la norme protectrice.