L'Explication Prémisse
Cet article explique qui peut retirer (révoquer) une stipulation faite au profit d’un tiers. Seul le stipulant — la personne qui a demandé la prestation pour un tiers — peut la révoquer. Après son décès, ce sont ses héritiers qui peuvent le faire, mais seulement après avoir mis le bénéficiaire en demeure de dire s’il accepte la prestation et après un délai de trois mois à compter de cette mise en demeure. La révocation ne devient opposable que lorsque le bénéficiaire ou le promettant en a eu connaissance. Si, au moment de la révocation, aucun nouveau bénéficiaire n’est désigné, la prestation revient au stipulant ou à ses héritiers. Si la révocation est faite par testament, elle prend effet au décès du testateur. Enfin, si la révocation est valable, le tiers initialement désigné est considéré comme n’avoir jamais bénéficié de la stipulation.
Exemple concret : Paul a conclu un contrat par lequel il demande à un ami, Luc, de recevoir 10 000 € de la part d’un tiers à titre de don. Paul meurt. Ses héritiers envoient à Luc une lettre recommandée le 1er janvier le mettant en demeure d’accepter la somme pour qu’il dispose de ses droits; Luc ne répond pas. Les héritiers attendent trois mois (jusqu’au 1er avril) puis décident de révoquer la stipulation sans nommer de nouveau bénéficiaire. La révocation produit effet lorsqu’elle est portée à la connaissance de Luc ou du promettant ; les 10 000 € reviennent donc à la succession de Paul puisque le bénéficiaire n’a pas accepté dans le délai et la révocation a été notifiée.
- Seul le stipulant peut révoquer la stipulation ; après son décès, seuls ses héritiers peuvent le faire.
- Les héritiers ne peuvent révoquer qu’après avoir mis le bénéficiaire en demeure de l’accepter et après un délai de trois mois à compter de cette mise en demeure.
- La mise en demeure donne au bénéficiaire l’occasion d’accepter et d’acquérir des droits irrévocables ; sans acceptation, les héritiers peuvent annuler.
- La révocation n’a d’effet qu’à partir du moment où elle est connue du tiers bénéficiaire ou du promettant (notification/communication nécessaire).
- Si la révocation n’est pas accompagnée de la désignation d’un nouveau bénéficiaire, la prestation profite au stipulant ou, après son décès, à ses héritiers.
- Si la révocation est faite par testament, elle prend effet au décès du testateur.
- Lorsque la révocation est valable, le tiers initialement désigné est considéré comme n’ayant jamais bénéficié de la stipulation (effet rétroactif quant au bénéfice).