L'Explication Prémisse
Cet article dit que l'atteinte à l'environnement peut donner lieu à réparation dès lors qu'elle n'est pas négligeable. Il ne s'agit pas seulement d'un tort porté à une personne, mais d'un dommage qui touche des éléments (comme des espèces ou des milieux), des fonctions des écosystèmes (par exemple la filtration de l'eau ou la pollinisation) ou des avantages collectifs que les humains tirent de l'environnement (loisirs, santé, qualité de l'air). La réparation est possible selon les règles prévues dans le même titre du Code civil (conditions de mise en œuvre, qui peut agir, modalités de réparation).
Une usine laisse s'écouler des produits chimiques dans une rivière. La pollution tue des poissons, détruit des zones de reproduction des espèces et altère la capacité de la rivière à purifier l'eau. L'atteinte dépasse le caractère négligeable : elle porte sur des éléments (poissons), sur une fonction de l'écosystème (autoépuration de l'eau) et sur un bénéfice collectif (pêche de loisir, baignade). L'État ou les acteurs habilités peuvent alors demander que le préjudice écologique soit réparé (par remise en état du milieu ou par une compensation appropriée).
- Le préjudice écologique peut être réparé lorsqu’il est « non négligeable » (seuil d’importance requis).
- Sont protégés : les éléments des écosystèmes (espèces, habitats), les fonctions écologiques (pollinisation, épuration, etc.) et les bénéfices collectifs pour l’homme (santé, loisirs, services écosystémiques).
- La réparation s’effectue selon les conditions prévues dans le même titre du Code civil (procédure, personnes pouvant agir, modalités de réparation).
- Ce préjudice est distinct des préjudices personnels ou patrimoniaux : il vise l’intérêt collectif lié à l’environnement.
- La réparation peut viser la remise en état du milieu ou des mesures compensatoires adaptées (selon les règles du titre).
- Il faut établir le lien de causalité entre l’atteinte et l’activité ou le fait générateur pour engager la réparation.