Code Civil

Article 1248 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l'Etat, l'Office français de la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de l'instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement qui peut saisir la justice pour obtenir la réparation d’un « préjudice écologique » (un dommage porté à la nature et aux écosystèmes). L’action est ouverte à toute personne qui a la qualité (statut légal) et un intérêt à agir : par exemple l’État, l’Office français de la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements si le dommage touche leur territoire, certains établissements publics, et aussi des associations de protection de la nature s’il s’agit d’associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans et ayant pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement. En clair, il ne s’agit pas seulement de particuliers : il faut un lien juridique ou une mission reconnue pour agir en justice sur un préjudice écologique.

Exemple Concret

Exemple concret : une usine déverse des produits chimiques dans une rivière. Le préfet (représentant de l’État) peut engager une action pour faire réparer les dégâts ; l’Office français de la biodiversité peut agir pour protéger la biodiversité affectée ; la mairie et le conseil départemental dont le territoire est pollué peuvent aussi agir parce que leurs territoires sont concernés. Une association locale de protection de la rivière, créée il y a six ans et dont l’objet est la défense de l’environnement, pourra porter l’affaire en justice pour obtenir réparation. En revanche, une toute jeune association de deux ans non agréée ne pourra pas se prévaloir automatiquement de ce droit.

Points Clés à Retenir
  • L’action vise la réparation du préjudice écologique (dommages à la nature et aux écosystèmes).
  • Doit être exercée par une personne ayant « qualité et intérêt à agir » : il faut donc une habilitation ou un lien légitime avec le dommage.
  • Sont expressément visés : l’État et l’Office français de la biodiversité.
  • Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent agir si le dommage affecte leur territoire.
  • Les établissements publics peuvent agir lorsque leur mission ou compétence le justifie.
  • Les associations peuvent agir si elles sont agréées ou si elles existent depuis au moins cinq ans au moment de l’introduction de l’instance, et seulement si leur objet est la protection de la nature et la défense de l’environnement.
  • La liste n’est pas limitative : la formule « toute personne ayant qualité et intérêt à agir » permet d’admettre d’autres acteurs qui démontrent leur qualité et intérêt.
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