L'Explication Prémisse
Cet article dit que lorsqu'un dommage porte atteinte à l'environnement, la première obligation est de réparer « en nature » : on doit tenter de remettre l'environnement dans son état antérieur (restauration, dépollution, réhabilitation). Si cette réparation directe est impossible (pour des raisons juridiques ou pratiques) ou insuffisante, le juge peut condamner le responsable à payer des dommages et intérêts. Ces sommes doivent être utilisées pour réparer l'environnement et sont versées au demandeur qui peut mettre en œuvre les mesures, ou, si ce dernier n'en est pas capable, à l'État. Lorsqu'on fixe le montant du préjudice, on tient compte des mesures de réparation déjà réalisées, notamment celles prévues par le régime prévu dans le code de l'environnement.
Une usine déverse des produits chimiques dans une rivière, détruisant des zones de frayère et polluant les berges. La première mesure exigée est que l'usine finance et réalise la dépollution et la restauration des berges (réparation en nature). Si certaines espèces ont disparu et qu'il est impossible de rétablir entièrement l'écosystème, le juge condamne l'usine à verser une somme destinée à financer des actions de réparation complémentaires (reboisement des berges, réintroduction d'espèces, création de nouvelles zones humides). Si l'association de protection locale qui a porté l'affaire n'a pas la capacité d'organiser ces travaux, la somme est versée à l'État pour qu'il finance ou pilote les mesures. Le montant tiendra compte des interventions d'urgence déjà réalisées pour limiter la pollution.
- Priorité à la réparation en nature : restauration, dépollution, remise en état de l'écosystème.
- Si réparation en nature impossible (de droit ou de fait) ou insuffisante, le juge peut accorder des dommages et intérêts.
- Les dommages et intérêts sont spécifiquement affectés à la réparation de l'environnement (destinés à financer les mesures de remise en état).
- Les sommes sont versées au demandeur lorsqu'il peut réaliser les mesures ; à défaut, elles sont versées à l'État.
- L'évaluation du préjudice prend en compte les mesures de réparation déjà effectuées (pour éviter une double compensation).
- La formulation couvre l'impossibilité de droit (ex. contraintes juridiques) et de fait (ex. impossibilité technique ou biologique de rétablir l'état antérieur).
- Le juge a un rôle central : il apprécie l'opportunité et le montant des mesures financières quand la réparation en nature n'est pas adéquate.