L'Explication Prémisse
Cet article permet au juge, lorsqu’un débiteur est en difficulté mais qu’il existe une possibilité réelle de paiement, d’accorder un délai ou un étalement du règlement des sommes dues pendant au maximum deux ans. Le juge prend sa décision en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier ; il peut aussi, en motivant spécialement sa décision, réduire le taux d’intérêt (sans pouvoir descendre en dessous du taux légal) ou décider que les paiements couvriront d’abord le capital. Ces mesures peuvent être subordonnées à des garanties ou à des actes du débiteur. La décision suspend les saisies et empêche la facturation de pénalités ou majorations d’intérêts pendant la période accordée. Enfin, une clause contractuelle contraire n’a pas d’effet et l’article ne s’applique pas aux dettes alimentaires.
Mme Dupont, qui a perdu une partie de ses revenus après un licenciement, doit 12 000 € à un fournisseur. Le fournisseur engage une procédure en justice pour obtenir le paiement. Le juge, après avoir examiné la situation financière de Mme Dupont et les besoins du fournisseur, décide de reporter les paiements et d’étaler la dette sur 18 mois. Il fixe les intérêts au taux légal (inférieur au taux pratiqué par le fournisseur) et ordonne que les versements mensuels s’imputent d’abord sur le capital. Tant que ce calendrier est respecté, les saisies engagées par le fournisseur sont suspendues et aucune pénalité pour retard n’est appliquée.
- Le juge peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, pour une durée maximale de 2 ans.
- La décision se fonde sur la situation du débiteur et sur les besoins du créancier (appréciation au cas par cas).
- Par décision spéciale et motivée, le juge peut réduire le taux d’intérêt (mais pas en dessous du taux légal) ou décider que les paiements s’imputent prioritairement sur le capital.
- Le juge peut subordonner l’octroi du délai à la réalisation d’actes ou de garanties par le débiteur.
- La décision suspend les procédures d’exécution (saisies, etc.) engagées par le créancier pendant la période accordée.
- Pendant le délai fixé, les majorations d’intérêts ou pénalités de retard ne s’appliquent pas.
- Toute clause contractuelle contraire est réputée non écrite.
- Les dispositions ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments (pensions alimentaires).