L'Explication Prémisse
Un « commencement de preuve par écrit » est un écrit qui, venant de la personne contre laquelle on agit (ou de son représentant), rend crédible ce que l'on affirme. Ce n’est pas la preuve complète mais un élément qui rend la chose vraisemblable : le juge peut alors admettre d’autres preuves (par exemple des témoignages) pour compléter la preuve. Le juge apprécie souverainement si l’écrit suffit comme commencement de preuve. De plus, certaines attitudes en audience (déclarations, refus de répondre, absence) peuvent être traitées comme l’équivalent d’un tel commencement, et la mention d’un acte authentique ou d’une signature privée portée sur un registre public vaut également comme commencement de preuve par écrit.
Vous achetez un meuble et prétendez qu’un vendeur vous a confirmé la vente par message. Le vendeur conteste avoir donné son accord. Si vous présentez le SMS ou l’e-mail envoyé par ce vendeur reconnaissant la vente, cet écrit, venant de la personne qu’on conteste, rend vraisemblable votre récit : il constitue un commencement de preuve par écrit. Si en audience le vendeur se tait ou refuse de répondre, le juge peut aussi considérer cela comme équivalent et autoriser des témoignages complémentaires pour établir la vente.
- Définition : écrit émanant de la personne contre laquelle on agit (ou de son représentant) qui rend vraisemblable la prétention.
- Seuil de preuve : rend vraisemblable (plausibilité), ce n’est pas une preuve complète et définitive.
- Effet : permet au juge d’admettre d’autres moyens de preuve (ex. témoignages) pour compléter la preuve écrite.
- Appréciation judiciaire : c’est au juge d’apprécier si l’écrit constitue un commencement de preuve.
- Équivalents : déclarations faites par une partie en comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution peuvent être regardés comme équivalents.
- Registre public : la mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut automatiquement comme commencement de preuve.
- Champ d’application : utile lorsque la loi exige normalement une preuve écrite formelle ; le commencement permet d’assouplir cette exigence sous conditions.
- Ne présume pas la vérité : l’existence d’un commencement n’oblige pas le juge à retenir la version présentée, mais ouvre la voie à la preuve complémentaire.