Code Civil

Article 1371 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Un « acte authentique » (par exemple un acte rédigé et signé par un notaire) est présumé vrai pour tout ce que l'officier public affirme avoir lui‑même accompli ou constaté (par exemple l’identité des personnes présentes, la remise d’un document, la date). Cette présomption tient jusqu’à ce qu’une personne demande formellement la « inscription de faux » pour contester la véracité ou l’authenticité de l’acte. Si une inscription de faux est engagée, le juge peut, à sa discrétion, suspendre l’exécution de l’acte (par exemple arrêter une saisie, un transfert de propriété) le temps que la contestation soit examinée.

Exemple Concret

Vous achetez une maison et signez l’acte de vente chez le notaire qui atteste que le vendeur était présent, que ses pièces d’identité ont été vérifiées et que la signature est bien la sienne. Plus tard, l’acheteur découvre des éléments laissant penser que la signature du vendeur est falsifiée. L’acheteur peut demander l’inscription de faux pour contester l’authenticité. Pendant que le juge examine cette demande, il peut ordonner la suspension du transfert de propriété pour éviter que la vente soit définitivement exécutée si la signature s’avérait être un faux.

Points Clés à Retenir
  • L’acte authentique fait foi : il bénéficie d’une forte valeur probante pour ce que l’officier public affirme avoir personnellement accompli ou constaté.
  • La présomption de vérité porte sur les constatations et actes faits par l’officier public (notaire, officier d’état civil), pas nécessairement sur toutes les déclarations rapportées dans l’acte.
  • L’inscription de faux est la voie procédurale destinée à contester l’authenticité ou la véracité d’un acte authentique.
  • Jusqu’à l’inscription de faux, l’acte peut être exécuté et produire ses effets (par exemple exécution forcée).
  • En cas d’inscription de faux, le juge a le pouvoir discrétionnaire de suspendre l’exécution de l’acte pendant la contestation.
  • Si la falsification est constatée, l’acte perd sa force probante pour les éléments contestés et peut entraîner des conséquences civiles voire pénales pour les auteurs du faux.
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