Code Civil

Article 1371 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article signifie qu’un acte « authentique » (rédigé et signé par un officier public, par exemple un notaire) fait foi : il est présumé vrai pour ce que l’officier affirme avoir lui‑même constaté ou accompli. Cette présomption tient tant qu’une procédure appelée « inscription de faux » n’a pas établi que l’acte est faux. Si une inscription de faux est engagée, le juge peut, pour éviter des conséquences irréversibles, suspendre l’exécution de l’acte en attendant la décision sur sa validité.

Exemple Concret

Vous achetez une maison et le notaire dresse l’acte de vente. Quelque temps après, il apparaît que la signature du vendeur pourrait être falsifiée. L’acheteur ou une autre partie peut demander une inscription de faux pour faire examiner l’authenticité de l’acte ; pendant l’examen, le juge peut ordonner la suspension de l’enregistrement ou de toute mesure d’exécution (par exemple une radiation d’hypothèque ou une saisie) afin d’empêcher que la situation ne devienne irréversible.

Points Clés à Retenir
  • Acte authentique = document rédigé par un officier public (ex. notaire) qui bénéficie d’une forte valeur probante.
  • La force probante couvre surtout ce que l’officier public affirme avoir personnellement accompli ou constaté.
  • Cette présomption de vérité est « jusque‑là » : elle peut être renversée par une inscription de faux (procédure spéciale visant à faire reconnaître la falsification).
  • L’inscription de faux n’est pas une contestation ordinaire : elle suit une procédure particulière destinée à contrôler l’authenticité du document.
  • Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour suspendre l’exécution de l’acte pendant l’instance d’inscription de faux, afin d’éviter des effets irréparables.
  • La suspension n’équivaut pas à l’annulation automatique de l’acte : il faut que la procédure aboutisse pour que l’acte soit déclaré faux ou privé d’effets.
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