L'Explication Prémisse
Cet article dit que lorsqu'une personne reconnaît quelque chose hors du tribunal et seulement de manière orale (pas d'écrit), cette «aveu extrajudiciaire purement verbal» n'est accepté comme preuve que si la loi autorise que la question soit prouvée par n'importe quel moyen (c’est‑à‑dire qu’on n’impose pas une forme écrite). Et même quand il est reçu, ce n'est pas automatique : c'est au juge d'apprécier combien de poids il donne à cette déclaration selon les circonstances.
Vous et votre voisin vous disputez parce que sa voiture a éraflé la vôtre. Au moment de l'accrochage, il vous dit verbalement «C'est moi qui ai fait la rayure». Si le dossier porte sur un élément que la loi laisse prouver par tout moyen (par exemple un dommage matériel courant), cette déclaration orale peut être versée au dossier, mais elle ne fait pas foi d'office : le juge décidera s'il la croit, la complétera avec d'autres éléments (photos, témoignages, expertises) ou l'écarte s'il a des raisons de douter.
- L'aveu extrajudiciaire purement verbal = reconnaissance faite hors du tribunal et sans support écrit.
- Admissibilité conditionnée : il n'est reçu que lorsque la loi permet la preuve «par tout moyen» (pas de formalité écrite obligatoire).
- Sa force probante n'est pas automatique : le juge apprécie librement la valeur à lui attribuer selon les circonstances.
- Le juge peut confronter l'aveu avec d'autres éléments de preuve (témoignages, pièces, expertises) et en retenir tout ou partie.
- Pour les faits ou actes exigeant une preuve écrite (ex. certains contrats ou actes portant sur des biens immobiliers), un aveu verbal ne suffit pas.
- Différence avec l'aveu judiciaire : une reconnaissance faite en justice a en général une portée probante plus contraignante que l'aveu extrajudiciaire verbal.