L'Explication Prémisse
Cet article dit que la nationalité ou la résidence d’une personne n’empêche pas les tribunaux français de la juger quand elle a pris des engagements contractuels liés à la France ou envers des Français. Autrement dit, même si un étranger n’habite pas en France, il peut être assigné devant une juridiction française si : soit il a conclu en France une obligation envers un Français, soit il a conclu à l’étranger une obligation en faveur d’un Français.
Deux cas concrets : (1) Un artisan italien vient travailler en France et signe un devis avec un client français à Paris ; si l’artisan ne respecte pas le contrat, le client peut le poursuivre devant un tribunal français même si l’artisan ne vit pas en France. (2) Une entreprise espagnole signe un contrat de fourniture en Espagne avec une société française ; si elle ne livre pas, la société française peut saisir les tribunaux français pour obtenir l’exécution ou des dommages et intérêts.
- S’applique aux obligations contractuelles (« contractées ») et non au seul critère de résidence : l’étranger peut être cité même s’il n’est pas domicilié en France.
- Compétence fondée sur le lieu de conclusion de l’obligation (en France) ou sur le fait que l’obligation a été contractée à l’étranger au profit d’un Français.
- Permet au créancier français d’engager une action en France contre un débiteur étranger pour faire valoir ses droits.
- Ne dispense pas des questions pratiques : signification des actes à l’étranger, preuve, et exécution des jugements à l’étranger qui peuvent nécessiter reconnaissance ou homologation.
- N’implique pas automatiquement que le droit français s’applique au fond : la compétence d’un tribunal et la loi applicable sont deux questions distinctes.
- Des règles internationales postérieures (conventions, règlements européens) ou la procédure civile moderne peuvent, dans certains cas, modifier ou préciser l’exercice de cette compétence.