L'Explication Prémisse
Cet article dit que lorsqu'une nouvelle loi reconnaît la nationalité « d'origine » à certaines personnes, elle vaut pour celles qui sont encore mineures au moment où la loi entre en vigueur. Mais cette application ne doit pas porter atteinte à des droits déjà acquis par des tiers, et on ne peut pas remettre en cause la validité d'actes passés antérieurement (contrats, mariages, transferts de propriété, etc.) au seul motif que la nationalité de la personne a été modifiée par la nouvelle loi. Enfin, cette règle s'applique aussi comme clé d'interprétation aux lois sur la nationalité d'origine promulguées après l'entrée en vigueur du titre Ier du code.
Imaginons Léa, née à l'étranger d'un parent français. Une loi nouvelle entre en vigueur et, tant qu'elle est encore mineure, elle obtient la nationalité d'origine grâce à cette loi. Si, avant que la loi ne soit promulguée, ses parents avaient vendu un bien ou signé un contrat la concernant, ces actes ne peuvent pas être annulés plus tard au motif que Léa est devenue française : la validité des actes passés reste protégée et les droits des acheteurs ou des cocontractants ne sont pas remis en cause.
- Application immédiate aux personnes encore mineures à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle relative à la nationalité d'origine.
- Protection des droits acquis par des tiers : la nouvelle attribution de nationalité ne doit pas porter atteinte aux droits déjà acquis par d'autres personnes.
- Impossibilité de contester la validité d'actes passés antérieurement pour la seule raison d'un changement de nationalité.
- Portée interprétative : la même règle sert à interpréter les lois sur la nationalité d'origine qui ont été mises en vigueur après la promulgation du titre Ier du code.
- But : concilier extension de la nationalité aux mineurs et sécurité juridique (préservation des situations juridiques antérieures).
- La disposition ne crée pas d'effet rétroactif susceptible de nuire aux tiers ou d'annuler les actes valablement accomplis antérieurement.