Prémisse
Code Civil

Article 515-13-1 : Explication et Exemple

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Texte Officiel
En vigueur
Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d'une demande d'ordonnance de protection dans les conditions prévues au premier alinéa de l' article 515-10 , le ministère public peut, avec l'accord de la personne en danger, demander également une ordonnance provisoire de protection immédiate. L'ordonnance provisoire de protection immédiate est délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine s'il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. Le juge aux affaires familiales est compétent pour prononcer, à titre provisoire, les mesures mentionnées aux 1° à 2° bis de l' article 515-11 , la suspension du droit de visite et d'hébergement mentionné au 5° du même article 515-11 et la dissimulation par la personne en danger de son domicile ou de sa résidence dans les conditions prévues aux 6° et 6° bis dudit article 515-11. Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d'ordonnance de protection ou qui accueille une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance.

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article permet au parquet, avec l’accord de la personne en danger, de demander au juge aux affaires familiales une ordonnance provisoire de protection immédiate quand une demande d’ordonnance de protection est engagée. Le juge doit statuer dans les vingt-quatre heures, en se fondant uniquement sur les pièces jointes à la requête, s’il estime qu’il y a des raisons sérieuses de croire aux faits de violence allégués et qu’il existe un danger grave et immédiat pour la victime ou pour des enfants. Il peut alors prendre provisoirement des mesures de protection (interdiction de contact, expulsion, suspension de visites, anonymisation du domicile, etc.). Ces mesures sont temporaires et prennent fin à la décision qui tranche la demande d’ordonnance de protection ou à tout incident procédural mettant fin à l’instance.

Exemple Concret

Exemple : Après une agression verbale et des menaces de son compagnon, Sophie accepte que le procureur demande une protection. Le procureur saisit le juge aux affaires familiales qui, sur le rapport de police et les certificats médicaux joints, rend en moins de 24 heures une ordonnance provisoire : le compagnon est expulsé du logement, interdit de l’approcher et les visites d’un enfant sont suspendues ; l’adresse de Sophie est également dissimulée. Ces mesures restent en place jusqu’à l’audience sur l’ordonnance de protection ou jusqu’à ce que la procédure soit interrompue.

Points Clés à Retenir
  • Le ministère public peut demander une ordonnance provisoire de protection immédiate seulement avec l’accord de la personne en danger.
  • Délai très court : le juge doit statuer dans les 24 heures suivant sa saisine.
  • Décision sur pièces : le juge statue au vu des seuls éléments fournis avec la requête (pas d’enquête complète nécessaire à cet instant).
  • Conditions de fond : existence de raisons sérieuses de considérer vraisemblables les faits de violence allégués et un danger grave et immédiat pour la victime ou des enfants.
  • Mesures possibles (provisoires) : celles prévues aux 1° à 2°bis de l’article 515-11 (par exemple expulsion, interdiction de contact), la suspension du droit de visite et d’hébergement (5°) et la dissimulation du domicile ou de la résidence (6° et 6°bis).
  • Caractère provisoire : les mesures cessent dès que la décision sur la demande d’ordonnance de protection est rendue ou qu’un incident de procédure met fin à l’instance.

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