L'Explication Prémisse
Cet article permet, lorsqu'une victime saisit le juge aux affaires familiales pour obtenir une ordonnance de protection, au ministère public (le procureur) — avec l'accord de la personne en danger — de demander en plus une ordonnance provisoire de protection « immédiate ». Le juge doit décider dans les vingt-quatre heures à compter de la saisine, en se fondant uniquement sur les pièces jointes à la demande, s'il existe des motifs sérieux rendant vraisemblables les violences alléguées et le danger grave et immédiat. Il peut alors prendre, à titre temporaire et urgent, certaines mesures de protection (interdiction de contact, éloignement, suspension du droit de visite, dissimulation de l’adresse, etc.). Ces mesures provisoires cessent dès que la demande d’ordonnance de protection est définitivement tranchée ou si la procédure est interrompue.
Exemple : Sophie porte plainte après une agression et saisit le juge aux affaires familiales pour une ordonnance de protection. Avec son accord, le procureur demande aussi une ordonnance provisoire de protection immédiate. Le juge, en regardant seulement le dossier transmis, estime qu’il y a des éléments sérieux laissant penser que Sophie est en danger grave et ordonne, dans les 24 heures, l’éloignement de l’agresseur du domicile, la suspension de son droit de visite et la dissimulation de l’adresse de Sophie. Ces mesures restent en place jusqu’à la décision finale sur la demande d’ordonnance de protection.
- Initiative : le ministère public peut demander l’ordonnance provisoire, mais seulement avec l’accord de la personne en danger.
- Compétence : le juge aux affaires familiales statue sur cette ordonnance provisoire.
- Délai : décision du juge sous 24 heures à compter de la saisine.
- Fondement de la décision : le juge se fonde uniquement sur les éléments joints à la requête et doit constater des « raisons sérieuses » rendant vraisemblables les violences alléguées et le danger grave et immédiat.
- Mesures possibles (provisoires) : celles prévues aux 1° à 2° bis de l’article 515-11 (par exemple interdiction de contact, éloignement), la suspension du droit de visite et d’hébergement (5°) et la dissimulation du domicile ou de la résidence (6° et 6° bis).
- Caractère provisoire : ces mesures prennent fin dès la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection ou en cas d’incident procédural mettant fin à l’instance.
- Procédure écrite : l’ordonnance peut être prise sans enquête orale approfondie, sur la base des pièces fournies ; il s’agit d’une mesure d’urgence.