L'Explication Prémisse
Cet article dit que si quelqu’un (un artisan ou n’importe quelle personne) utilise une matière qui appartient à autrui pour en faire une chose transformée (une « nouvelle espèce »), alors le propriétaire de la matière peut récupérer la chose réalisée à condition de rembourser le coût du travail effectué. Peu importe que la matière puisse ou non reprendre sa forme initiale : le droit du propriétaire de réclamer l’objet transformé subsiste, mais il doit payer le prix de la main-d’œuvre estimé au moment où il rembourse.
Vous confiez à un menuisier du bois qui vous appartient pour qu’il vous fasse une table, ou bien il utilise votre bois sans votre accord et en fait une table ; en vertu de l’article 570, vous pouvez réclamer la table fabriquée. Pour l’obtenir, vous devez rembourser au menuisier le coût du travail (la main-d’œuvre) tel qu’il sera estimé au moment où vous payez, et non pas le prix de revient global ou une pénalité supplémentaire.
- S’applique quand une matière appartenant à autrui est employée pour créer une chose d’une nouvelle espèce (transformation).
- La règle vaut que la matière puisse ou non retrouver sa forme primitive (qu’elle soit récupérable ou irrémédiablement transformée).
- Le propriétaire de la matière a le droit de réclamer la chose formée (le produit fini).
- Pour obtenir la chose, le propriétaire doit rembourser le prix de la main-d’œuvre (le coût du travail).
- Le montant à rembourser s’estime à la date du remboursement (et non nécessairement au moment de la transformation).
- L’article protège le droit du propriétaire tout en garantissant une compensation à la personne qui a fourni le travail.