L'Explication Prémisse
Si une personne fabrique un nouvel objet en utilisant à la fois des matières qui lui appartiennent et des matières qui appartiennent à quelqu'un d'autre, et que les deux matières ne sont pas entièrement détruites mais qu'on ne peut pas les séparer sans les abîmer ou sans inconvénient, l'objet devient la propriété commune des deux. La répartition se fait en proportion de la valeur de la matière que chacun a apportée, mais la personne qui a travaillé la matière reçoit en plus la valeur de sa main-d'œuvre : sa part comprend donc sa matière et le prix de son travail. Ce prix de la main-d'œuvre est évalué au moment de la licitation prévue par l'article 575.
Un menuisier (A) utilise quelques planches qui lui appartiennent et, sans les séparer, incorpore aussi des planches appartenant à son voisin (B) pour fabriquer une grande table. On ne peut pas démonter la table sans l'abîmer. La table appartient donc à A et à B en commun : B a droit à une part correspondant à la valeur des planches qu'il a fournies, tandis qu'A a droit à la part correspondant à ses propres planches et au prix de son travail (le coût de sa main-d'œuvre), ce dernier étant estimé au moment de la licitation si la table doit être vendue pour partager le produit.
- Condition initiale : une même personne a employé à la fois de la matière qui lui appartenait et de la matière d'autrui pour créer une chose nouvelle.
- Nature du résultat : ni l'une ni l'autre des matières n'est entièrement détruite, mais elles ne peuvent pas être séparées sans inconvénient (séparation dommageable ou impossible).
- Effet juridique : la chose nouvelle devient propriété commune des ayants droit des matières employées.
- Répartition des parts : chaque propriétaire a une part correspondant à la valeur de la matière qu'il a fournie.
- Indemnisation du travailleur : la personne qui a réalisé l'objet reçoit, en plus de la valeur de sa matière, le prix de sa main-d'œuvre intégré dans sa part.
- Évaluation du travail : le prix de la main-d'œuvre est estimé à la date de la licitation (vente/partage) prévue par l'article 575.