L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que l'usufruit — le droit d'utiliser un bien et d'en percevoir les fruits sans en être propriétaire — peut être créé de trois manières : immédiatement et sans condition (pur), à compter d'un jour fixé dans le futur (à certain jour), ou sous une condition (il dépendra de la réalisation ou non d'un événement). Concrètement, cela permet au constituant d'organiser le commencement ou la fin de l'usufruit selon une date ou un événement déterminé.
Trois situations courantes : 1) Pur : Paul donne à sa mère l'usufruit de son appartement dès aujourd'hui pour qu'elle y vive et perçoive les loyers ; 2) À certain jour : Marie lègue l'usufruit de sa maison à son fils, à compter du 1er janvier 2030 (l'usufruit commencera à cette date même si elle est encore en vie) ; 3) À condition : Claire transmet l'usufruit d'un local commercial à son neveu à condition qu'il obtienne son diplôme d'expert-comptable (si le neveu réussit, l'usufruit prend effet).
- Trois formes possibles de création de l'usufruit : immédiate (pure), différée (à certain jour) ou conditionnelle (à condition).
- « Pur » signifie que l'usufruit commence sans délai ni condition.
- « À certain jour » signifie que l'usufruit ne prend effet qu'à la date précise prévue.
- « À condition » implique qu'un événement (suspensif ou éventuellement résolutoire) détermine le début ou la fin de l'usufruit ; il faut préciser la nature de la condition.
- La forme choisie modifie la date d'effet des droits et obligations de l'usufruitier et du nu-propriétaire.
- Il convient de rédiger clairement la clause pour éviter des litiges sur le moment où l'usufruit commence ou cesse.