L'Explication Prémisse
Quand quelqu’un a l’usufruit d’un bien (le droit d’en jouir), les produits qui sont déjà attachés aux arbres ou aux racines au moment où ce droit commence (fruits pendants) appartiennent à l’usufruitier. À l’inverse, les fruits qui restent accrochés lorsque l’usufruit prend fin reviennent au propriétaire nu, sans qu’aucun des deux ait à rembourser à l’autre les frais de labour ou les graines semées. Toutefois, si un métayer (fermier partageant la récolte) existe au début ou à la fin de l’usufruit, sa part de récolte doit être respectée.
Mme A reçoit l’usufruit d’un verger le 1er septembre. Les pommes qui étaient déjà sur les branches à cette date peuvent être récoltées par Mme A. Si, au 1er septembre de l’année suivante, des pommes sont encore pendantes sur certains arbres parce qu’elles n’ont pas été cueillies, ces pommes appartiendront au propriétaire nu-propriétaire lorsque l’usufruit prendra fin, et non à Mme A. Si, en outre, il y a un métayer qui doit recevoir un quart de la récolte au moment où l’usufruit commence ou se termine, sa part lui sera due conformément au contrat de métayage.
- Les « fruits » attachés aux arbres ou aux racines au moment d’ouverture de l’usufruit (fruits pendants) appartiennent à l’usufruitier.
- Les fruits encore attachés à la fin de l’usufruit reviennent au propriétaire (nu-propriétaire).
- Il n’y a pas de remboursement réciproque pour les travaux agricoles ou pour les semences (aucune récompense entre usufruitier et propriétaire).
- La règle vise les fruits naturels (issus spontanément de la chose) et industriels (résultant d’un travail agricole).
- La clause ne porte pas atteinte aux droits du métayer : la portion de fruits due au métayer au début ou à la fin de l’usufruit doit être respectée.
- L’instant précis (ouverture et cessation de l’usufruit) est déterminant pour savoir qui emporte la récolte : il faut regarder l’état des fruits à ces moments.