Code Civil

Article 590 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires ; sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance. Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader ne font aussi partie de l'usufruit qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement."

L'Explication Prémisse

En termes simples

L'article explique que lorsque l'usufruit porte sur des bois taillis (forêts gérées en coupes régulières), l'usufruitier doit respecter l'ordre et la quotité (la fréquence et la proportion) des coupes tels qu'ils résultent de l'aménagement ou des usages locaux des propriétaires. Autrement dit, il ne peut pas changer la façon dont la forêt est exploitée. De plus, s'il n'a pas fait certaines coupes ordinaires pendant sa jouissance, ni lui ni ses héritiers ne pourront demander une indemnité pour ces coupes non faites. Enfin, les arbres issus d'une pépinière ne font partie de l'usufruit que si l'usufruitier les prélève en respectant les usages locaux concernant leur remplacement, de manière à ne pas dégrader la pépinière.

Exemple Concret

M. et Mme Leroy donnent en usufruit à Mme Bernard un petit bois taillis appartenant à leur propriété. Dans cette région, la pratique constante est de renouveler un cinquième du taillis tous les 5 ans et de faire des éclaircies régulières. Mme Bernard doit donc respecter ce rythme de coupes et ne peut décider de tout raser ou d'arrêter complètement les éclaircies. Si, par négligence, elle n'effectue pas certaines coupes ordinaires pendant les 10 ans de l'usufruit, elle ou ses héritiers ne pourront pas réclamer une indemnité au nu-propriétaire pour ces coupes non effectuées. Par ailleurs, si le terrain comprend une pépinière et qu'elle prélève des plants, elle ne peut le faire que selon les usages locaux (par exemple replanter un certain nombre de plants) pour ne pas dégrader la pépinière.

Points Clés à Retenir
  • L'usufruitier doit respecter l'ordre et la quotité des coupes prescrits par l'aménagement forestier ou l'usage constant des propriétaires (fréquence et proportion des coupes).
  • Obligation de suivre les usages locaux : l'usufruitier ne peut modifier le mode d'exploitation traditionnel des bois taillis.
  • Pas d'indemnité pour coupes ordinaires non exécutées : l'usufruitier ou ses héritiers ne peuvent réclamer compensation pour les coupes ordinaires (taillis, baliveaux, futaie) qu'il n'aura pas faites pendant sa jouissance.
  • Les arbres prélevables d'une pépinière n'entrent dans l'usufruit que si l'usufruitier respecte les usages locaux de remplacement, afin de ne pas la dégrader.
  • But de la règle : préserver l'intégrité et la gestion durable du bois au bénéfice du nu-propriétaire et des générations futures.
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