L'Explication Prémisse
L’article signifie que l’usufruitier (la personne qui a le droit d’utiliser un bien et d’en percevoir les revenus) peut continuer à profiter, comme le propriétaire, des mines et carrières déjà en exploitation au moment où son usufruit commence. En revanche, il ne peut pas se prévaloir de mines ou carrières qui n’étaient pas ouvertes à ce moment-là, ni des tourbières non exploitées, ni d’un trésor découvert pendant la durée de l’usufruit. De plus, si l’exploitation nécessite une concession administrative, l’usufruitier ne peut en profiter qu’après avoir obtenu l’autorisation prévue (textuellement ici celle du Président de la République).
Mme Dupont reçoit en usufruit un terrain sur lequel se trouve une carrière en activité : elle peut percevoir les revenus de cette carrière et en assurer l’exploitation comme le ferait le propriétaire. En revanche, si elle découvre une veine de minerai sur un autre coin du terrain et souhaite ouvrir une nouvelle mine, elle ne peut pas s’y installer automatiquement : la nouvelle mine n’était pas ouverte à l’ouverture de l’usufruit (donc elle n’y a pas droit) et, s’il faut une concession pour exploiter, elle devra obtenir l’autorisation prévue par la loi avant d’en tirer profit. Enfin, si un coffre ancien est trouvé pendant la durée de l’usufruit, ce trésor ne revient pas à Mme Dupont mais au nu-propriétaire.
- L’usufruitier jouit, comme le propriétaire, des mines et carrières déjà en exploitation à l’ouverture de l’usufruit.
- L’usufruitier ne peut pas prétendre aux mines et carrières qui n’étaient pas encore ouvertes à ce moment-là.
- Si l’exploitation exige une concession, l’usufruitier doit obtenir l’autorisation compétente (texte : permission du Président de la République) pour en jouir.
- L’usufruitier n’a aucun droit sur les tourbières dont l’exploitation n’est pas encore commencée.
- Le trésor découvert pendant la durée de l’usufruit n’appartient pas à l’usufruitier (il profite au nu-propriétaire).
- Distinction essentielle : droit aux opérations déjà en cours à l’ouverture de l’usufruit vs interdiction d’ouvrir de nouvelles exploitations sans droit préalable ou autorisation.
- Conséquence pratique : l’usufruitier peut percevoir et gérer les revenus d’exploitations existantes, mais ne peut initier de nouvelles exploitations minières/industrielles sans base juridique ou autorisation adéquate.