L'Explication Prémisse
Cet article signifie que si, au moment de l’ouverture de l’usufruit, l’usufruitier devait fournir une garantie (une caution) mais tarde à le faire, ce retard ne l’empêche pas de percevoir les revenus attachés au bien (les « fruits »). Autrement dit, les loyers, récoltes ou intérêts sont dus à l’usufruitier à partir du jour où l’usufruit a commencé, même si la caution n’a pas encore été remise.
Une mère donne à son fils l’usufruit d’un appartement le 1er janvier ; le fils devait fournir une caution au nu-propriétaire mais ne la dépose qu’en mars. Les loyers perçus pour janvier et février lui sont quand même dus : il a le droit aux revenus depuis le 1er janvier, malgré le retard de la caution.
- « Fruits » = revenus produits par le bien (loyers, récoltes, intérêts) et non le capital lui‑même.
- Le retard à fournir la caution n’interrompt pas l’acquisition des fruits par l’usufruitier.
- Les fruits sont dus rétroactivement dès l’ouverture de l’usufruit (date de début de l’usufruit).
- L’obligation de fournir la caution subsiste malgré tout : l’usufruitier peut être contraint à la donner ou tenu responsable d’un manquement.
- Cet article protège le droit au revenu de l’usufruitier mais ne remet pas en cause les autres droits du nu‑propriétaire (ex. exiger la caution, demander réparation si dommages).
- Distinction importante : on parle des fruits (revenus) ; la préservation du capital (la substance du bien) reste un devoir de l’usufruitier selon d’autres règles.