L'Explication Prémisse
Cet article dit d’abord que chaque propriétaire peut utiliser et évacuer les eaux de pluie qui tombent sur son terrain. Mais s’il oriente ou utilise ces eaux de façon à aggraver l’écoulement naturel (par exemple en envoyant plus d’eau qu’avant sur un terrain inférieur), il doit indemniser le propriétaire du fonds situé en aval. La même règle vaut pour une source qui naît sur son terrain. Si des travaux souterrains font jaillir de l’eau, les terrains inférieurs doivent la recevoir, mais une indemnité est due si cette eau cause des dommages. En outre, les parties attenantes à une habitation (maisons, cours, jardins, parcs, enclos) ne peuvent pas subir une aggravation de cette servitude d’écoulement. En cas de litige ou pour fixer une indemnité, l’affaire est jugée en premier ressort par le juge du tribunal judiciaire du canton, qui doit concilier les intérêts agricoles et industriels avec le respect de la propriété ; si une expertise est nécessaire, un seul expert peut être nommé.
Un agriculteur aménagement un fossé pour évacuer plus rapidement les eaux de pluie de son champ vers la parcelle voisine, plus basse. Après de fortes pluies, la parcelle du voisin est régulièrement inondée et ses cultures sont perdues. Selon l’article 641, l’agriculteur avait le droit d’évacuer ses eaux, mais comme son fossé a aggravé l’écoulement naturel et causé des dommages, il devra indemniser le voisin. Si, au contraire, un particulier perce un forage chez lui et fait apparaître une nappe souterraine qui s’écoule vers le fonds inférieur, le voisin doit accepter cette eau mais peut demander réparation des dommages occasionnés.
- Le propriétaire peut utiliser et disposer des eaux pluviales tombant sur son fonds.
- Si l’usage ou la direction des eaux aggrave la servitude naturelle d’écoulement (cf. art. 640), le propriétaire du fonds supérieur doit indemniser le propriétaire du fonds inférieur.
- La même règle s’applique aux sources nées sur le fonds supérieur.
- Si des sondages ou travaux font surgir de l’eau, les fonds inférieurs doivent recevoir l’écoulement, mais peuvent obtenir une indemnité pour les dommages subis.
- Les constructions et terrains attenants à une habitation (maisons, cours, jardins, parcs, enclos) ne peuvent être soumis à une aggravation de la servitude d’écoulement prévue ici.
- Les contestations et le règlement des indemnités sont portés en premier ressort devant le juge du tribunal judiciaire du canton compétent.
- Le juge doit concilier les intérêts de l’agriculture et de l’industrie avec le respect de la propriété lorsqu’il statue.
- En cas d’expertise, il est possible de n’avoir qu’un seul expert nommé.