L'Explication Prémisse
Cet article dit que, par défaut, une clôture située sur la séparation de deux propriétés est considérée comme « mitoyenne » (appartenant aux deux propriétaires). Il y a toutefois trois exceptions : si une seule des deux propriétés est réellement close, ou si un document (titre), un usage ancien (prescription) ou une marque visible établit le contraire. Pour les fossés, si la terre retirée du fossé est rejetée d’un seul côté, cela montre que le fossé n’est pas mitoyen : il appartient uniquement au propriétaire du côté où se trouve le rejet de terre.
Marie et Paul ont chacun un jardin contigu sans acte précisant la limite; une palissade se trouve exactement sur la ligne séparant leurs terrains. Comme il n’y a pas de titre ni de marque contraire, la palissade est réputée mitoyenne et appartient donc aux deux. À l’inverse, si Luc a, depuis toujours, un fossé de drainage dont la terre excavée est toujours déposée sur son côté, ce fossé est présumé lui appartenir exclusivement.
- Présomption de mitoyenneté : une clôture séparant deux héritages est, par défaut, commune aux deux propriétaires.
- Exceptions à la présomption : elle ne s’applique pas si une seule des propriétés est close, ou si un titre, une prescription (usage ancien) ou une marque matérielle établit le contraire.
- Charge de la preuve : le caractère non-mitoyen doit pouvoir être justifié par un titre, une prescription ou une marque.
- Règle spécifique pour les fossés : la présence de la terre rejetée d’un seul côté constitue une marque de non-mitoyenneté.
- Propriété du fossé : le fossé est considéré comme appartenant exclusivement à celui du côté où se trouve le rejet de terre.