L'Explication Prémisse
Cet article signifie que la personne qui bénéficie d’une servitude (par exemple un droit de passage sur un terrain voisin) ne peut s’en servir que comme le prévoit l’acte qui a créé cette servitude. Elle ne peut pas modifier les lieux — ni sur le terrain qui supporte la servitude, ni sur le sien — d’une manière qui rendrait la servitude plus lourde ou plus gênante pour le propriétaire du fonds servant. En clair : on respecte le titre et on n’aggrave pas la charge imposée au voisin.
Vous avez un droit de passage à pied sur le terrain voisin pour accéder à votre maison. Vous décidez d’élargir le chemin en empiétant davantage sur le jardin du voisin et d’y faire passer des véhicules lourds. C’est interdit : vous ne pouvez pas transformer ni intensifier l’usage du chemin au-delà de ce que prévoit le titre, surtout si cela aggrave la gêne pour le propriétaire du terrain servant.
- La servitude doit être exercée conformément au titre (acte constitutif, règlement, usage établi).
- Le titulaire ne peut pas élargir ou transformer l’usage de la servitude au-delà de ce qui est prévu.
- Il est interdit d’opérer des changements soit sur le fonds servant, soit sur le fonds dominant, qui aggraveraient la situation du fonds servant.
- La prohibition vise à empêcher toute augmentation de la charge pesant sur le fonds qui doit la servitude.
- Tout dépassement constitue un abus de droit et peut entraîner l’obligation de remettre les lieux en l’état ou d’indemniser le propriétaire lésé.
- Les modalités précises (étendue, fréquence, nature de l’usage) se déduisent du titre et, à défaut, de l’usage et de la destination du lieu.