L'Explication Prémisse
Cet article protège l'usage d'une servitude (le droit qu'a le bénéficiaire d'utiliser une partie du fonds d'autrui). Le propriétaire du terrain qui supporte la servitude (fonds servant) ne peut pas faire quoi que ce soit pour réduire l'usage de la servitude ni la rendre plus gênante, ni déplacer l'endroit où elle s'exerce. En revanche, si l'emplacement primitif devient trop onéreux pour le propriétaire du fonds servant ou l'empêche d'effectuer des réparations utiles, ce propriétaire peut proposer un autre emplacement aussi commode pour l'exercice de la servitude ; alors le bénéficiaire ne peut pas refuser cet emplacement de remplacement.
Monsieur A a un droit de passage sur l'allée de Madame B pour accéder à la route. Madame B ne peut pas boucher l'allée, la rétrécir ou y planter une haie qui rendrait le passage plus difficile. Si, des années plus tard, l'allée empêche Madame B de construire un garage indispensable sur son terrain, elle peut proposer à Monsieur A un autre chemin d'accès situé à côté, qui permette le même confort d'accès (même longueur, même largeur, même sécurité). Monsieur A ne peut pas refuser cette solution si le nouvel accès est effectivement aussi commode.
- Le propriétaire du fonds servant doit s'abstenir de diminuer l'usage de la servitude ou de la rendre plus incommode.
- Il est interdit de changer l'état des lieux ni de transférer l'exercice de la servitude à un endroit différent de celui initialement assigné.
- Exception : si l'emplacement primitif devient plus onéreux pour le fonds servant ou l'empêche d'effectuer des réparations avantageuses, le fonds servant peut proposer un emplacement de remplacement.
- Le nouvel emplacement proposé doit être « aussi commode » pour l'exercice des droits du bénéficiaire de la servitude.
- Le bénéficiaire de la servitude ne peut refuser l'emplacement de remplacement si les conditions d'équivalence sont respectées.
- L'article vise à concilier la protection du droit du bénéficiaire et la possibilité pour le propriétaire du fonds servant d'effectuer des aménagements raisonnables lorsque l'emplacement primitif pose un grave inconvénient.