L'Explication Prémisse
Cet article dit que lorsqu'une servitude (par exemple un passage, un canal d'écoulement, un droit d'appui) a été temporairement rendue impossible parce que la chose sur laquelle elle reposait a été détruite ou modifiée, elle reprend effet dès que la chose est remise en état et qu'on peut de nouveau en user. Mais il y a une limite : si un laps de temps suffisamment long s'est écoulé — au point qu'on peut raisonnablement considérer que la servitude a disparu — alors elle ne «revit» pas. Le délai et les présomptions applicables sont précisés à l'article 707.
Supposons que vous avez un droit de passage sur le terrain voisin pour accéder à la route. Une inondation emporte le chemin et, pendant plusieurs mois, il est impossible de passer. Si le propriétaire remet le chemin en état et qu'on peut de nouveau l'utiliser, votre droit de passage reprend effet immédiatement. En revanche, si dix ou vingt ans se sont écoulés sans que personne n'ait réparé le chemin et sans usage, on pourra estimer que la servitude s'est éteinte par l'écoulement du temps (selon les règles de l'article 707), et elle ne reviendra pas automatiquement.
- La règle concerne la reprise des servitudes rendues momentanément impossibles par la destruction ou la modification d’un bien.
- La servitude "revient" dès que la chose est rétablie et peut être à nouveau utilisée concrètement.
- La simple réparation/restauration doit permettre l’exercice effectif du droit pour qu’il reprenne.
- Exception : si un laps de temps suffisant est écoulé, on peut présumer l’extinction de la servitude (voir article 707).
- Celui qui invoque la reprise doit pouvoir montrer que les conditions d’usage sont rétablies.
- Pratique : il faut veiller à exercer ou rétablir une servitude rapidement pour éviter qu’une non‑utilisation prolongée n’entraîne sa disparition par présomption.