L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que les choses qui n'ont pas de propriétaire connu (les « biens sans maître ») appartiennent par défaut à la commune où elles se trouvent. La commune peut décider, par vote du conseil municipal, de renoncer à exercer ces droits et de les transférer à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont elle fait partie. Si la commune ou l'EPCI renonce ensuite à ces biens, la propriété est transférée automatiquement : pour les terrains situés dans les zones littorales ou rivages lacustres visés par le code de l'environnement, au Conservatoire du littoral s'il en fait la demande (à défaut, au conservatoire régional, puis à l'État) ; pour les autres biens, au conservatoire régional s'il en fait la demande après accord du représentant de l'État en région, et à défaut à l'État.
Un petit îlot et une bande de rivage à l'abandon sont repérés sur le territoire d'une commune. Par la loi, ces lieux n'ayant pas de propriétaire connu appartiennent à la commune. Le conseil municipal vote pour transférer ces droits à l'intercommunalité (EPCI). Plus tard, l'EPCI renonce à ces biens : comme l'îlot est dans une zone littorale, la propriété est alors transférée automatiquement au Conservatoire du littoral s'il le demande ; s'il ne le demande pas, la propriété reviendra au conservatoire régional agréé, et à défaut à l'État.
- Règle générale : les biens sans maître appartiennent à la commune où ils sont situés.
- La commune peut, par délibération du conseil municipal, renoncer à ses droits en faveur de l'EPCI à fiscalité propre dont elle est membre (renonciation possible pour tout ou partie du territoire).
- Après cette délibération, les biens sans maître sont réputés appartenir à l'EPCI concerné.
- Si la commune ou l'EPCI renonce à exercer ses droits, la propriété se transfère de plein droit (automatiquement) selon deux régimes : 1) pour les zones visées à l'article L.322-1 du code de l'environnement (littoral et rivages lacustres) : au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres s'il en fait la demande, à défaut au conservatoire régional agréé, et à défaut à l'État ; 2) pour les autres biens : au conservatoire régional agréé après accord du représentant de l'État dans la région s'il en fait la demande, et à défaut à l'État.
- L'accord du représentant de l'État en région est exigé pour transférer les biens non littoraux au conservatoire régional.
- Les conservatoires et l'État peuvent donc devenir propriétaires sans procédure d'achat si la commune ou l'EPCI renonce.
- Renonciation reversible ou conditions particulières ne sont pas prévues ici : l'article prévoit les effets immédiats du transfert de propriété et renvoie aux définitions et aux conservatoires prévus par le code de l'environnement (articles L.322-1 et L.414-11).