Code Civil

Article 713 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit : 1° Pour les biens situés dans les zones définies à l' article L. 322-1 du code de l'environnement , au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, à l'Etat ; 2° Pour les autres biens, après accord du représentant de l'Etat dans la région, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre du même article L. 414-11 lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, à l'Etat."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement que les choses qui n'ont pas de propriétaire connu (les « biens sans maître ») appartiennent par défaut à la commune où elles se trouvent. La commune peut décider, par vote du conseil municipal, de renoncer à exercer ces droits et de les transférer à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont elle fait partie. Si la commune ou l'EPCI renonce ensuite à ces biens, la propriété est transférée automatiquement : pour les terrains situés dans les zones littorales ou rivages lacustres visés par le code de l'environnement, au Conservatoire du littoral s'il en fait la demande (à défaut, au conservatoire régional, puis à l'État) ; pour les autres biens, au conservatoire régional s'il en fait la demande après accord du représentant de l'État en région, et à défaut à l'État.

Exemple Concret

Un petit îlot et une bande de rivage à l'abandon sont repérés sur le territoire d'une commune. Par la loi, ces lieux n'ayant pas de propriétaire connu appartiennent à la commune. Le conseil municipal vote pour transférer ces droits à l'intercommunalité (EPCI). Plus tard, l'EPCI renonce à ces biens : comme l'îlot est dans une zone littorale, la propriété est alors transférée automatiquement au Conservatoire du littoral s'il le demande ; s'il ne le demande pas, la propriété reviendra au conservatoire régional agréé, et à défaut à l'État.

Points Clés à Retenir
  • Règle générale : les biens sans maître appartiennent à la commune où ils sont situés.
  • La commune peut, par délibération du conseil municipal, renoncer à ses droits en faveur de l'EPCI à fiscalité propre dont elle est membre (renonciation possible pour tout ou partie du territoire).
  • Après cette délibération, les biens sans maître sont réputés appartenir à l'EPCI concerné.
  • Si la commune ou l'EPCI renonce à exercer ses droits, la propriété se transfère de plein droit (automatiquement) selon deux régimes : 1) pour les zones visées à l'article L.322-1 du code de l'environnement (littoral et rivages lacustres) : au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres s'il en fait la demande, à défaut au conservatoire régional agréé, et à défaut à l'État ; 2) pour les autres biens : au conservatoire régional agréé après accord du représentant de l'État dans la région s'il en fait la demande, et à défaut à l'État.
  • L'accord du représentant de l'État en région est exigé pour transférer les biens non littoraux au conservatoire régional.
  • Les conservatoires et l'État peuvent donc devenir propriétaires sans procédure d'achat si la commune ou l'EPCI renonce.
  • Renonciation reversible ou conditions particulières ne sont pas prévues ici : l'article prévoit les effets immédiats du transfert de propriété et renvoie aux définitions et aux conservatoires prévus par le code de l'environnement (articles L.322-1 et L.414-11).
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