Droit civilDroit des obligationsDroit des contratsL2

Arrêt Chronopost

Cass. com., 22 octobre 1996, Chronopost

En termes simples

Chronopost promet de livrer vite, c'est tout l'intérêt de son service. Mais dans ses conditions générales, une clause disait qu'en cas de retard, l'indemnité se limiterait au prix du timbre. La Cour de cassation a dit non : on ne peut pas promettre un service rapide ET limiter à presque rien l'indemnité en cas de retard. Cette clause est supprimée.

Fiche d'arrêt complète

Les Faits

La société Banchereau avait confié à Chronopost l'envoi d'un pli contenant une soumission à un appel d'offres. Le pli n'a pas été livré dans les délais promis, faisant perdre à Banchereau la possibilité de participer à l'appel d'offres. Chronopost invoquait une clause limitant son indemnisation au prix du transport.

La Procédure

Après un jugement de première instance et un arrêt de la cour d'appel de Rennes, un pourvoi en cassation a été formé.

Les Prétentions des Parties

La société Banchereau demandait des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du retard de livraison. Chronopost opposait sa clause limitative de responsabilité.

Le Problème de Droit

Une clause limitative de responsabilité est-elle valable lorsqu'elle contredit l'obligation essentielle du contrat ?

La Solution

La Cour de cassation a jugé que la clause limitative de responsabilité devait être réputée non écrite car elle contredisait la portée de l'obligation essentielle souscrite par Chronopost, à savoir la livraison rapide et fiable.

La Portée

Cet arrêt consacre la théorie selon laquelle une clause limitative de responsabilité qui vide de sa substance l'obligation essentielle du contrat doit être réputée non écrite. Ce principe a été codifié à l'article 1170 du Code civil par la réforme de 2016.

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