L'Explication Prémisse
Cet article dit qu’une clause d’un contrat qui supprime complètement la chose principale que le débiteur doit faire est considérée comme n’ayant jamais existé. Autrement dit, on ne peut pas insérer dans un contrat une disposition qui ôte au créancier ce pourquoi il a conclu le contrat (la « substance » de l’obligation). Si une telle clause est trouvée, elle est réputée « non écrite » : elle ne produit pas d’effet juridique, et le reste du contrat peut rester valable.
Vous achetez en ligne un smartphone : le contrat indique que le vendeur doit livrer le téléphone et que vous devez payer. Mais une petite clause dit ensuite que le vendeur « n’est jamais obligé de livrer l’appareil ». Cette clause ôte la substance de l’obligation du vendeur (la livraison) ; elle sera donc réputée non écrite. Le vendeur ne peut pas s’en prévaloir pour refuser la livraison, et vous pouvez exiger la livraison ou des dommages‑intérêts.
- Protège le créancier : on ne peut pas supprimer l’objet essentiel de l’engagement du débiteur par une clause contractuelle.
- « Réputée non écrite » signifie que la clause est privatisée d’effet comme si elle n’avait pas été inscrite au contrat ; le reste du contrat peut subsister.
- S’applique même si les parties ont accepté la clause : le consentement ne suffit pas à valider une clause qui détruit la substance de l’obligation.
- Ne concerne que les clauses qui suppriment la substance de l’obligation principale ; des limites raisonnables ou restrictions accessoires peuvent rester valables si elles ne suppriment pas l’objet essentiel.
- Appréciation au cas par cas : c’est au juge, en fonction du contexte et de l’intention des parties, de décider si la clause prive l’obligation de sa substance.
- But d’ordre public / protectionnel : règle destinée à éviter les abus et maintenir l’équilibre minimal des engagements contractuels.