L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que lorsqu'une donation-partage est faite à des descendants qui ne sont pas du même degré (par exemple un enfant et un petit‑enfant), le donateur peut y joindre les aménagements prévus par les articles 1078-1 à 1078-3. Autrement dit, il est possible d'utiliser, dans ce type de partage, certaines conventions particulières prévues ailleurs dans le Code civil pour organiser la répartition entre bénéficiaires de degrés différents, dans le respect des règles légales (notamment la réserve héréditaire).
Un parent veut répartir son patrimoine entre son fils aîné et sa petite‑fille (fille d'un enfant décédé). Il peut faire une donation‑partage qui donne la maison au fils et une somme d'argent à la petite‑fille, tout en prévoyant une clause (parmi celles autorisées aux articles 1078-1 à 1078-3) pour compenser, ajuster ou garantir l'égalité entre eux. Par exemple, la donation peut prévoir qu'en cas de changement de situation future une soulte sera versée pour rétablir l'équité entre les bénéficiaires.
- S'applique quand les bénéficiaires sont des descendants de degrés différents (ex. enfant et petit‑enfant).
- Permet d'utiliser les conventions spécifiées aux articles 1078-1 à 1078-3 pour organiser la donation‑partage.
- Ces conventions peuvent prévoir des règles d'attribution, des compensations (soulte), des modalités d'égalisation ou de rapport entre bénéficiaires.
- Toute organisation doit rester compatible avec les règles impératives du droit des successions, notamment la réserve héréditaire des héritiers réservataires.
- La donation‑partage demeure un acte formel (notamment rédigé en acte notarié selon les cas) et ses effets portent sur la situation successorale des bénéficiaires.