Code Civil

Article 1078-8 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Dans la succession de l'ascendant donateur, les biens reçus par les enfants ou leurs descendants à titre de partage anticipé s'imputent sur la part de réserve revenant à leur souche et subsidiairement sur la quotité disponible. Toutes les donations faites aux membres d'une même souche sont imputées ensemble, quel que soit le degré de parenté avec le défunt. Lorsque tous les enfants de l'ascendant donateur ont donné leur consentement au partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont les gratifiés ont été allotis sont évalués selon la règle prévue à l'article 1078 . Si les descendants d'une souche n'ont pas reçu de lot dans la donation-partage ou n'y ont reçu qu'un lot inférieur à leur part de réserve, ils sont remplis de leurs droits selon les règles prévues par les articles 1077-1 et 1077-2 ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit comment sont pris en compte, au moment de la succession d’un ascendant qui a fait une donation‑partage, les biens déjà attribués aux enfants ou à leurs descendants. Concrètement, tout ce qu’un enfant ou les membres de sa « souche » ont reçu par avance est déduit en priorité de la part réservée (la part dont les héritiers réservataires ne peuvent pas être dépouillés) revenant à cette souche ; s’il reste encore, on l’impute ensuite sur la quotité disponible. Les donations faites à des personnes appartenant à la même souche sont additionnées entre elles, même si certains sont petits‑enfants et d’autres enfants. Si tous les enfants ont accepté la donation‑partage et qu’on n’a pas réservé un usufruit sur une somme d’argent, la valeur des lots suit la règle de l’article 1078. Enfin, si une souche n’a rien ou pas assez reçu, ses membres peuvent demander à être comblés selon les règles des articles 1077‑1 et 1077‑2.

Exemple Concret

Exemple concret : Mme Dupont (grand‑mère) a deux enfants : Pierre et Marie. Elle fait une donation‑partage et donne un appartement de 240 000 € à Pierre, et attribue rien à Marie. Pierre a deux enfants (la même souche). À son décès, on regarde la réserve : avec deux enfants, chaque souche a droit à la moitié de la succession. Les 240 000 € reçus par la souche de Pierre sont d’abord imputés sur la part réservée qui revient à cette souche ; si cette attribution couvre entièrement la réserve de la souche de Pierre, il ne reste rien à déduire sur la quotité disponible. Si la souche de Marie a reçu moins que sa réserve (ici rien), Marie ou ses héritiers peuvent demander à être comblés selon les règles de réduction prévues par les articles 1077‑1 et 1077‑2. Si, au moment de la donation, tous les enfants avaient consenti et qu’il n’y avait pas d’usufruit réservé sur une somme d’argent, la valeur des biens attribués serait fixée selon la règle de l’article 1078 pour effectuer ces calculs.

Points Clés à Retenir
  • Les biens reçus par un enfant ou par ses descendants dans une donation‑partage s’imputent d’abord sur la part de réserve revenant à leur souche (branche familiale).
  • Si la part de réserve de la souche n’est pas entièrement couverte, l’imputation se fait ensuite sur la quotité disponible.
  • Toutes les donations faites aux membres d’une même souche sont additionnées entre elles pour l’imputation, quel que soit le degré (enfant, petit‑enfant…).
  • Si tous les enfants ont consenti à la donation‑partage et qu’il n’y a pas de réserve d’usufruit sur une somme d’argent, la valeur des biens attribués est déterminée selon la règle de l’article 1078.
  • Si une souche n’a pas reçu ou a reçu moins que sa part de réserve, ses membres peuvent demander le comblement de leurs droits conformément aux articles 1077‑1 et 1077‑2 (mécanismes de réduction/complément).
  • L’article organise l’équilibre entre donations anticipées et protection des héritiers réservataires : il évite que des gratifications anticipées privent définitivement une souche de sa réserve sans possibilité de réparation.
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