Code Civil

Article 1078-9 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Dans la succession de l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place, les biens reçus par eux de l'ascendant sont traités comme s'ils les tenaient de leur auteur direct. Ces biens sont soumis aux règles dont relèvent les donations entre vifs pour la réunion fictive, l'imputation, le rapport et, le cas échéant, la réduction. Toutefois, lorsque tous les descendants ont reçu et accepté un lot dans le partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont ont été allotis les gratifiés sont traités comme s'ils les avaient reçus de leur auteur par donation-partage."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article concerne le cas où, lors d’un partage anticipé ou d’un acte intervenu du vivant d’un ascendant, un enfant avait accepté que ses propres enfants (ses descendants) reçoivent directement une part « à sa place ». Si cet enfant (le parent) décède, les biens que ses enfants avaient reçus de l’ascendant sont considérés, pour la succession du parent décédé, comme si ces biens provenaient directement de ce parent. Autrement dit, on applique aux biens reçus par les petits-enfants les mêmes règles que pour des donations entre vifs : on peut donc les rapprocher (« réunion fictive »), les imputer sur ce que les héritiers doivent recevoir, les rapporter à la succession et éventuellement les réduire si elles portent atteinte aux parts réservées. Exception : si, au moment du partage anticipé, tous les descendants ont reçu et accepté un lot et qu’il n’a pas été prévu d’usufruit sur une somme d’argent, ces allotissements sont traités comme une donation-partage (règles particulières, souvent plus définitives).

Exemple Concret

Jean, grand‑père, fait un partage anticipé devant notaire et, avec l’accord de son fils Paul, attribue une maison à chacun des deux enfants de Paul (Sophie et Marc) « en lieu et place » de leur père. Plus tard, Paul meurt. Pour régler la succession de Paul, la maison attribuée par Jean à Sophie et Marc sera considérée comme si Paul l’avait donnée à ses enfants. Si Paul avait d’autres héritiers (par exemple une autre fille qui n’a rien reçu auparavant), ils pourront demander que cette donation soit prise en compte pour calculer les parts et, si besoin, demanderaient la réduction de la donation si elle porte atteinte à leur réserve héréditaire. En revanche, si lors du partage initial tous les descendants avaient accepté leurs lots et qu’il n’y avait pas d’usufruit sur une somme d’argent, la maison sera considérée comme donnée par donation‑partage par Jean, et non comme une simple donation entre vifs venant de Paul.

Points Clés à Retenir
  • Champ d’application : succession de l’enfant qui avait accepté que ses descendants soient allotis « en son lieu et place ».
  • Traitement : les biens reçus par les descendants de l’ascendant sont réputés provenir du parent décédé (traitement « comme s’ils les tenaient de leur auteur direct »).
  • Règles applicables : on applique les règles des donations entre vifs pour la réunion fictive, l’imputation, le rapport et, si nécessaire, la réduction (pour respecter la réserve héréditaire).
  • Réunion fictive : on peut reconstituer mentalement la réunion des biens pour vérifier l’équilibre entre héritiers et donataires.
  • Imputation et rapport : les donations antérieures peuvent être imputées sur la part successorale et rapportées à la succession pour le calcul des parts.
  • Réduction : si la somme des libéralités porte atteinte à la réserve d’un héritier, celui‑ci peut en demander la réduction.
  • Exception importante : si, lors du partage anticipé, tous les descendants ont reçu et accepté un lot et qu’aucun usufruit sur somme d’argent n’a été prévu, les allotis sont traités comme issus d’une donation‑partage (règles spécifiques et effets différents).
  • Conséquence pratique : la qualification (donation entre vifs vs donation‑partage) et la présence d’un usufruit modifient les conséquences patrimoniales et la possibilité de contestation par les héritiers.
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