L'Explication Prémisse
Cet article règle ce qui se passe quand un enfant accepte, pour ses propres descendants (ses enfants), d’être remplacé dans un partage anticipé fait par un ascendant (par exemple le grand‑parent). Si ces petits‑enfants ont reçu du grand‑parent des biens avant la succession, la loi les considère comme s’ils les avaient reçus de leur parent défunt (celui qui a accepté d’être remplacé). Concrètement, ces biens sont pris en compte selon les mêmes règles que les donations entre vifs : on les réunit pour calculer les parts (réunion fictive), on les impute sur la succession, on les rapporte au besoin et on peut les réduire s’ils portent atteinte aux droits des autres héritiers réservataires. Exception : si tous les descendants ont reçu et accepté un lot dans le partage anticipé et qu’il n’y a pas d’usufruit sur une somme d’argent, les biens attribués sont considérés comme s’ils provenaient d’une donation‑partage faite par leur auteur (le parent), ce qui les place sous le régime de la donation‑partage.
Exemple concret : Marie (grand‑mère) fait un partage anticipé et, avec l’accord de son fils Paul, elle alloue la part de Paul à ses enfants (les petits‑enfants de Marie) : Alice et Julien. Avant la succession, Marie avait donné 30 000 € à Alice et 20 000 € à Julien. Paul décède ensuite. En application de l’article 1078‑9, ces sommes sont traitées comme si Alice et Julien les avaient reçues de Paul : on doit donc, pour répartir l’héritage de Paul entre ses héritiers, tenir compte de ces montants comme des donations entre vifs (imputation, éventuel rapport au patrimoine de Paul, et réduction si cela porte atteinte aux droits d’un héritier réservataire). Si, au contraire, au moment du partage anticipé tous les descendants avaient reçu et accepté leur lot et qu’aucun usufruit sur une somme d’argent n’avait été prévu, alors les biens attribués à Alice et Julien seraient considérés comme donnés par Paul par donation‑partage, avec les conséquences propres à ce régime.
- Champ d’application : s’applique quand un enfant a consenti à être remplacé par ses propres descendants lors d’un partage anticipé (allotissement en lieu et place).
- Traitement des biens : les biens reçus des ascendants par ces descendants sont réputés avoir été reçus de leur auteur direct (le parent remplacé).
- Règles applicables : ces biens sont soumis aux règles des donations entre vifs pour la réunion fictive, l’imputation, le rapport et, le cas échéant, la réduction (pour protéger la réserve héréditaire).
- Objectif : éviter que des donations du grand‑parent à des petits‑enfants contournent les droits des héritiers du parent remplacé.
- Exception : si tous les descendants ont reçu et accepté un lot dans le partage anticipé et qu’il n’y a pas d’usufruit sur une somme d’argent, les biens allotis sont réputés reçus de leur auteur par donation‑partage.
- Conséquence pratique de l’exception : dans ce cas, les biens sont traités comme provenant d’une donation‑partage du parent, ce qui implique le régime juridique propre à la donation‑partage pour la succession.
- Importance pour les héritiers : ces règles influencent le calcul des parts, peuvent entraîner un rapport ou une réduction des donations et modifient la façon dont on évalue ce qui revient à chacun lors de la succession.