L'Explication Prémisse
Cet article dit que lorsqu'un don est fait entre personnes vivantes et porte sur des biens existants, même s'il est inscrit dans un contrat de mariage au bénéfice des époux ou de l'un d'eux, il doit respecter les mêmes règles que toute autre donation entre vifs (formalisme, capacité, acceptation, etc.). En revanche, on ne peut pas, par ce biais, faire une donation au profit d'un enfant qui n'est pas encore né, sauf dans les cas particuliers prévus plus loin (référencés au chapitre VI).
Avant de se marier, Paul et Marie insèrent dans leur contrat de mariage une clause donnant la maison qu'ils possèdent actuellement à Marie. Cette clause est une donation entre vifs de biens présents et sera donc soumise aux règles habituelles des donations (acte notarié si nécessaire, acceptation, etc.). En revanche, ils ne peuvent pas écrire dans leur contrat qu'ils donnent la maison à l'enfant que Marie pourrait avoir plus tard, sauf si l'une des situations expressément prévues au chapitre VI le permet.
- Les donations entre vifs de biens présents restent soumises aux règles générales des donations, même si elles figurent dans un contrat de mariage.
- La qualification « biens présents » signifie que le bien doit exister (on ne peut pas donner un bien futur par cet article).
- Les formalités et conditions habituelles s’appliquent : capacité du donateur, consentement du donataire, forme requise (ex. acte notarié pour un bien immobilier), absence de vice du consentement.
- Une donation portée dans un contrat de mariage peut bénéficier aux époux ou à l’un d’eux, mais n’échappe pas au régime des donations.
- Interdiction de faire une donation au profit d’un enfant non encore né (nasciturus), sauf exceptions prévues par le chapitre VI du titre concerné.
- Il faut se reporter au chapitre VI pour connaître les cas exceptionnels où une donation peut bénéficier à un enfant à naître.
- But : ces règles empêchent d’utiliser le contrat de mariage pour contourner les règles successorales ou les protections légales des héritiers réservataires (en respectant toutefois les dispositions spécifiques du droit des successions).