Code Civil

Article 1082 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Les père et mère, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu'au profit des enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire. Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que, lors d’un contrat de mariage, certaines personnes (les parents, autres ascendants, parents collatéraux des époux, et même des personnes étrangères) peuvent prévoir par avance qu’une partie ou la totalité des biens qu’elles laisseront à leur décès ira aux époux ou aux enfants à naître du mariage. Si le donateur survit à l’un des époux bénéficiaires, la loi présume que la donation était destinée aux enfants qui naîtront de ce mariage — même si, dans le texte, la donation ne disait expressément que « au profit des époux » ou d’un seul d’eux. En clair : quand un parent donne pour le couple par contrat de mariage et que ce parent meurt après l’un des époux, la loi favorise automatiquement les enfants à naître du mariage.

Exemple Concret

Exemple concret : Paul et Sophie signent un contrat de mariage. Les parents de Paul y insèrent une clause disant qu’à leur décès ils laissent leur maison « au profit de Paul ». Quelques années plus tard Paul meurt avant ses parents. Quand les parents décèdent ensuite, la maison ne revient pas automatiquement à d’autres héritiers : la loi présume que la donation faite « au profit de Paul » visait en réalité aussi (et surtout) les enfants que Paul et Sophie pourraient avoir. Si Paul et Sophie ont eu un enfant après leur mariage, cet enfant (ou les enfants à naître) recevra donc la part prévue selon cette présomption.

Points Clés à Retenir
  • Personnes habilitées : peuvent être donateurs les père et mère, autres ascendants, parents collatéraux des époux, et même des tiers étrangers au mariage.
  • Forme : la disposition doit être faite par contrat de mariage (acte solennel lié au régime matrimonial).
  • Objet : le don porte sur tout ou partie des biens que le donateur laissera au jour de son décès (disposition à effet successoral).
  • Bénéficiaires visés : la donation peut être prévue au profit des époux, d’un seul époux, et/ou des enfants à naître du mariage.
  • Condition déclenchante : la règle s’applique si le donateur survit à l’époux donataire (c’est le cas où le donateur meurt après que l’époux bénéficiaire soit décédé).
  • Présomption légale : si le donateur survit à l’époux donataire, la donation faite seulement « au profit des époux » ou d’un seul d’eux est présumée faite pour les enfants et descendants à naître du mariage.
  • Finalité pratique : protéger les droits des enfants à naître en leur assurant une part des biens donnés par contrat de mariage lorsque le donateur a survécu à l’un des époux.
  • Effet sur l’interprétation : il s’agit d’une présomption juridique qui oriente l’interprétation de la clause de donation en faveur des descendants à naître.
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