L'Explication Prémisse
Cet article permet, lors d’un contrat de mariage, de faire une donation qui porte non seulement sur les biens que le donateur possède au moment de l’acte, mais aussi sur des biens qu’il obtiendra plus tard. Pour que cette modalité soit valable, il faut joindre à l’acte un état des dettes et charges que le donateur a au jour de la donation. Grâce à cet inventaire, au moment du décès du donateur le bénéficiaire (donataire) peut choisir de n’accepter que les biens présents donnés et renoncer à tout ce qui resterait dans le patrimoine du donateur (le « surplus »). C’est un mécanisme de protection et de clarté : il informe le donataire des dettes connues et lui donne la possibilité, au décès, de limiter ce qu’il reçoit pour ne pas hériter d’un patrimoine qui pourrait être lourdement grevé.
Exemple concret : Jean et Marie signent un contrat de mariage dans lequel Jean fait à Marie une donation de tous ses biens présents et futurs. À l’acte, il est annexé un état indiquant qu’il a un prêt immobilier de 100 000 €. À la mort de Jean, Marie peut décider de ne prendre que les biens que Jean possédait au moment de la donation (par exemple, son épargne et quelques meubles) et de renoncer au surplus du patrimoine de Jean (comme une maison qu’il aurait acquise ensuite). En procédant ainsi, elle évite de recevoir des biens supplémentaires qui pourraient être grevés de dettes ou compliquer sa situation financière.
- La donation par contrat de mariage peut porter sur biens présents et biens à venir, en tout ou en partie.
- L’acte doit impérativement comporter un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation (obligation de transparence).
- Si cet état est joint, le donataire dispose, au moment du décès du donateur, d’une option : n’accepter que les biens présents donnés et renoncer au surplus des biens du donateur.
- Cette option permet au donataire de limiter les effets de la donation (notamment pour éviter d’hériter de biens grevés de dettes ou d’assumer des charges imprévues).
- L’absence de l’état des dettes annexé prive le donataire de ce bénéfice d’option prévu par l’article.