L'Explication Prémisse
L’article dit que, dans un contrat de mariage, une personne peut faire une donation en faveur des époux et des enfants à naître, en imposant des conditions. Par exemple elle peut exiger que le donataire paie, sans distinction, toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou toute autre obligation dépendant de la volonté du donateur. Le bénéficiaire doit respecter ces conditions ou bien renoncer à la donation. Enfin, si le donateur s’est réservé la liberté de disposer d’un bien ou d’une somme prise sur les biens donnés, et qu’il meurt sans en avoir usé, ce bien ou cette somme seront réputés inclus dans la donation et appartiendront au donataire (ou à ses héritiers).
Exemple concret : Paul, qui prépare son contrat de mariage, fait donation à sa future épouse et aux enfants à naître d’une maison. Il ajoute : « qui reçoivent la donation à la condition de payer indistinctement toutes mes dettes à mon décès ». Sa femme doit donc accepter de prendre la maison avec l’obligation d’assumer les dettes de la succession (ou renoncer à la donation). Paul s’était en outre réservé la possibilité, tant qu’il vivrait, de vendre un tableau appartenant à la maison. S’il décède sans l’avoir vendu, le tableau sera considéré comme faisant partie de la donation et reviendra aux donataires ou à leurs héritiers.
- La donation en contrat de mariage peut être faite en faveur des époux et des enfants à naître.
- Le donateur peut assortir la donation de conditions (ex. : paiement des dettes de la succession ou autres obligations dépendant de sa volonté).
- Le donataire a deux choix : accomplir les conditions imposées ou renoncer à la donation.
- « Payer indistinctement toutes les dettes » signifie assumer les dettes et charges de la succession sans distinction particulière entre les biens donnés et les autres éléments de la succession.
- Si le donateur s’est réservé, dans le contrat, la liberté de disposer d’un bien ou d’une somme pris sur les biens donnés, cette réserve vaut seulement s’il l’exerce de son vivant.
- Si le donateur meurt sans avoir disposé du bien ou de la somme qu’il s’était réservé, ce bien ou cette somme est réputé compris dans la donation et appartient au donataire (ou à ses héritiers).
- La règle protège la volonté du donateur (il peut imposer conditions), tout en donnant au bénéficiaire la possibilité de refuser la donation si les conditions sont trop onéreuses.