L'Explication Prémisse
Cet article dit qu'une donation entre époux insérée dans un contrat de mariage — c’est‑à‑dire un transfert immédiat de biens d’un époux à l’autre — est présumée être effective tout de suite et non subordonnée au fait que le bénéficiaire survive au donateur. Autrement dit, sauf si le contrat indique clairement que la donation ne prendra effet que si le bénéficiaire survit, on considèrera qu’elle a été faite sans condition de survie. En outre, ce type de donation doit respecter les mêmes règles et formalités que les autres donations entre vifs de biens présents (ex. formes et exigences prévues par la loi).
Lors de leur contrat de mariage, Paul fait figurer la remise d’une montre de valeur à Julie « en pleine propriété ». Selon l’article 1092, cette montre est présumée appartenir immédiatement à Julie : elle entre dans son patrimoine dès la signature du contrat. Si Paul voulait que Julie ne reçoive la montre que si elle lui survit (par exemple pour éviter qu’elle entre dans sa succession en cas de décès antérieur), il aurait dû l’indiquer expressément dans le contrat. Enfin, cette donation doit avoir été réalisée selon les formalités requises (acte notarié, mentions obligatoires, etc.).
- La donation entre époux par contrat de mariage est présumée être une donation de biens présents (prise d’effet immédiat).
- Il n’y a pas de condition de survie du donataire sauf si cette condition est formulée explicitement dans l’acte.
- Si la condition de survie doit exister, elle doit être exprimée de façon formelle dans le contrat.
- La donation est soumise aux mêmes règles et formalités que les autres donations entre vifs de biens présents (formes légales, exigences prévues par le Code).
- Conséquence pratique : si la donation n’est pas conditionnée, le bien appartient au bénéficiaire dès la signature et pourra entrer dans son patrimoine/sa succession si le bénéficiaire décède après la donation.