L'Explication Prémisse
Cet article concerne les donations que des époux se font l’un à l’autre dans leur contrat de mariage, soit pour des biens qu’ils possèdent déjà, soit pour des biens qu’ils obtiendront plus tard. Ces donations suivent les mêmes règles que les donations faites par un tiers (conditions, formes, effets prévus par le chapitre précédent), mais avec une particularité importante : si l’époux qui reçoit la donation (le donataire) meurt avant celui qui a fait la donation (le donateur), les biens donnés ne seront pas transmis aux enfants issus du mariage (ils ne pourront pas en hériter).
Pierre et Marie prévoient dans leur contrat de mariage que Marie recevra la maison que Pierre achètera dans les années à venir. Si Marie meurt avant Pierre, la maison ne revient pas automatiquement aux enfants du couple par héritage : la donation faite à Marie n’est pas transmissible aux enfants issus du mariage selon l’article 1093.
- Objet : porte sur les donations entre époux insérées dans le contrat de mariage (biens présents et/ou biens à venir).
- Formes : s’applique aussi bien aux donations simples qu’aux donations réciproques entre époux.
- Règles applicables : ces donations sont soumises aux mêmes règles que celles prévues pour les donations faites par un tiers (formalisme, effets, etc.).
- Exception essentielle : si le donataire (l’époux qui reçoit) décède avant le donateur, la donation ne pourra pas être transmise aux enfants issus du mariage.
- Conséquence pratique : les enfants du couple ne peuvent pas hériter de la portion donnée au conjoint si le conjoint bénéficiaire meurt avant celui qui a fait la donation.
- Portée : vise spécifiquement les « enfants issus du mariage » (ce qui peut avoir un impact différent selon la filiation).
- Formalité nécessaire : la donation doit être prévue par contrat de mariage pour entrer dans le champ de cet article.