Code Civil

Article 1094-3 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article protège les héritiers (enfants ou descendants) quand des biens sont transmis en usufruit. Même si le disposant (celui qui établit la transmission) avait prévu le contraire, les héritiers peuvent exiger un inventaire des meubles et un état des immeubles pour connaître l’état et la valeur des biens, demander que les sommes d’argent soient employées de façon appropriée (par exemple placées ou utilisées pour l’entretien) et imposer que les titres au porteur risquant de disparaître soient soit convertis en titres nominatifs, soit déposés chez un dépositaire agréé, la modalité relevant du choix de l’usufruitier. L’objectif est d’assurer transparence et conservation du patrimoine dont l’usufruitier a l’usage temporaire.

Exemple Concret

Exemple : Mme L. lègue sa maison à ses enfants en nue-propriété et donne l’usufruit à son époux. À la succession, les enfants demandent qu’un inventaire des meubles de la maison soit fait et qu’un état des lieux précise les réparations nécessaires. Ils exigent aussi que le capital en liquide laissé par la succession soit placé sur un compte rémunéré plutôt que dépensé immédiatement, et demandent que des obligations au porteur trouvées dans les papiers du défunt soient soit converties en obligations au nominatif, soit déposées chez une banque agréée. L’époux usufruitier peut choisir entre conversion nominative ou dépôt, mais il ne peut s’opposer à l’inventaire, à l’état des immeubles ou à l’emploi des sommes.

Points Clés à Retenir
  • Sujets habilités : seuls les enfants ou descendants peuvent exiger ces mesures.
  • Portée impérative : ces droits s’imposent même en cas de stipulation contraire du disposant.
  • Inventaire et état des lieux : droit d’obtenir un inventaire des meubles et un état des immeubles pour connaître l’étendue et l’état du patrimoine soumis à l’usufruit.
  • Emploi des sommes : possibilité d’exiger que les sommes (liquidités issues de la succession) soient mises en valeur ou utilisées de façon appropriée pour préserver le capital.
  • Titres au porteur : risque de disparition des titres au porteur ; l’usufruitier doit choisir soit la conversion en titres nominatifs, soit le dépôt chez un dépositaire agréé.
  • Finalité : ces mesures visent à protéger la nue-propriété des héritiers et à garantir la conservation et la traçabilité des actifs.
  • Voies d’action : en cas de refus, les héritiers peuvent saisir le juge pour obtenir l’exécution de ces obligations.

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