L'Explication Prémisse
Cet article dit qu lorsque l’un des époux donne de l’argent à l’autre pour acheter un bien, la donation porte sur la somme d’argent et non sur le bien lui‑même. Autrement dit, le donateur (ou ses héritiers) n’obtient pas la propriété du bien acheté : il ne peut réclamer qu’une somme d’argent équivalente à la valeur du bien. Pour déterminer cette somme on retient la valeur actuelle du bien s’il existe encore ; si le bien a été vendu, on prend la valeur qu’il avait le jour de la vente ; et si le produit de la vente a servi à acheter un nouveau bien, on prend la valeur de ce nouveau bien.
Exemple concret : Jean donne 100 000 € à Marie pour qu’elle achète un appartement. Quelques années plus tard l’appartement vaut 200 000 €. Si Jean (ou ses héritiers) réclame la part due à la suite de la donation, ils pourront demander 200 000 € (valeur actuelle). Si Marie avait vendu l’appartement auparavant pour 180 000 €, on retiendrait 180 000 € (valeur au jour de l’aliénation). Si, après la vente, Marie a acheté une maison avec le produit et que cette maison vaut 250 000 €, la créance porterait sur 250 000 € (valeur du bien subrogé).
- La donation entre époux porte sur la somme d’argent remise, pas sur le bien acheté avec cette somme.
- Le donateur ou ses héritiers n’ont qu’un droit pécuniaire (une créance) et non un droit réel sur le bien acheté.
- Si le bien existe encore au moment de la demande, la valeur retenue est sa valeur actuelle.
- Si le bien a été vendu, on prend la valeur qu’il avait le jour de la vente.
- Si le produit de la vente a servi à acquérir un nouveau bien (subrogation), on retient la valeur de ce nouveau bien.
- But : cet article protège le donateur en lui permettant d’exiger une valeur actualisée ; il n’accorde pas la copropriété ou la propriété directe du bien au donateur ou à ses héritiers.