L'Explication Prémisse
Un acte juridique est, simplement, une manifestation de volonté qui vise à produire des effets de droit (créer, modifier, transmettre ou éteindre des droits). Il peut résulter d'un accord entre plusieurs personnes (acte conventionnel, ex. un contrat) ou d'une seule personne (acte unilatéral, ex. un testament ou une promesse unilatérale). Pour ce qui concerne leur validité et les conséquences qu'ils entraînent, les actes juridiques suivent en principe les mêmes règles que les contrats (accord des volontés, capacité, objet licite, etc.), sauf lorsque des règles particulières s'appliquent à certains actes.
Vous décidez de vendre votre vélo à un voisin : si vous rédigez et signez un contrat de vente avec lui, il s'agit d'un acte conventionnel (un contrat) qui obéira aux règles du droit des contrats (consentement, capacité, forme si nécessaire). Si, au contraire, vous collez une note sur le vélo en écrivant « gratuit pour la première personne qui le prend », c'est un acte unilatéral — il produit des effets dès votre manifestation de volonté et, pour sa validité et ses effets, il devra respecter les principes généraux du droit des contrats (par exemple ne pas être contraire à la loi).
- Définition : acte juridique = manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit.
- Deux types : actes conventionnels (plusieurs volontés, ex. contrat) et actes unilatéraux (une seule volonté, ex. testament).
- Règle générale : pour leur validité et leurs effets, ils obéissent aux règles qui gouvernent les contrats.
- Conditions essentielles reprises du droit des contrats : consentement libre et éclairé, capacité juridique, objet licite et certain, cause (selon la tradition).
- « En tant que de raison » signifie : principe général — des règles particulières peuvent s'imposer à certains actes.
- Conséquences pratiques : formation, interprétation, exécution et nullité des actes suivent souvent les mêmes mécanismes que pour les contrats.
- Exemples de spécificités : certains actes (testaments, donations, actes administratifs) sont soumis à des règles de forme ou de procédure particulières qui prévalent sur la règle générale.