L'Explication Prémisse
Cet article dit que celui qui fait une offre ne peut pas la retirer tant que le délai qu’il a lui‑même fixé n’est pas écoulé, ou à défaut tant qu’un délai raisonnable n’est pas passé. Si l’auteur de l’offre la rétracte quand même, la conséquence est que le contrat ne peut pas se former et que l’auteur engage sa responsabilité hors contrat (faute civile) ; il devra réparer le préjudice causé selon les règles du droit commun, mais il ne sera pas tenu de compenser la perte des avantages que l’autre partie espérait tirer du contrat (pas de réparation au titre du bénéfice attendu).
Vous mettez en vente votre vélo et proposez à un acheteur potentiel : « Je le vends 200 € — offre valable 48 heures. » L’acheteur prend son après‑midi de libre, paye un ticket de train (10 €) et réunit l’argent. À J+1 vous retirez l’annonce et dites que l’offre n’est plus valable. La rétractation est contraire à l’article 1116 : elle empêche la vente et vous pouvez être tenu responsable sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle pour les frais engagés (ticket de train, éventuels frais bancaires), mais vous n’aurez pas à indemniser l’acheteur pour la valeur économique qu’il espérait tirer du vélo (par exemple un bénéfice qu’il comptait réaliser en le revendant).
- L’offre est irrévocable pendant le délai fixé par l’auteur de l’offre.
- À défaut de délai express, l’offre est irrévocable pendant un délai raisonnable (appréciation selon la nature de l’opération, la rapidité des marchés, les usages, etc.).
- La rétractation en violation de cette interdiction empêche la formation du contrat (l’acceptation ultérieure ne peut valablement produire le contrat).
- La rétractation fautive engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur (réparation selon le droit commun de la responsabilité civile).
- La réparation ne couvre pas la perte des avantages attendus du contrat : pas d’indemnisation du gain espéré ou du bénéfice attendu (différence avec la responsabilité contractuelle fondée sur l’exécution ou l’inexécution).
- Distinction pratique : la victime peut demander réparation des pertes effectivement subies (frais, préjudices causés par la rétractation) mais pas des profits imaginés que lui aurait procurés le contrat si celui‑ci s’était conclu.