Prémisse
Code Civil

Article 1138 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

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Texte Officiel
En vigueur
Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence.

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que la fraude (le dol) n’est pas seulement celle commise directement par la personne qui signe le contrat : elle vaut aussi si elle vient de quelqu’un qui agit pour elle (représentant, gérant d’affaires, préposé, porte‑fort). De même, si une personne extérieure s’entend avec le contractant pour tromper l’autre partie (tiers de connivence), cette tromperie constitue aussi du dol. Autrement dit, la tromperie commise par des personnes liées au contractant ou complices de celui‑ci vicie le consentement comme si elle venait du contractant lui‑même.

Exemple Concret

Vous achetez une voiture d’occasion par l’intermédiaire d’un mandataire (représentant) du vendeur. Le mandataire affirme que la voiture n’a jamais eu d’accident alors qu’il sait (ou s’est entendu avec un garagiste complice) qu’elle a subi un choc important et que les éléments ont été réparés. Cette fausse déclaration, faite par le représentant ou par un tiers de connivence du vendeur, constitue du dol imputable au vendeur : cela peut permettre d’annuler la vente et de demander des dommages‑intérêts.

Points Clés à Retenir
  • Le dol peut être commis par des personnes qui agissent pour le contractant : représentant, gérant d’affaires, préposé, porte‑fort ; leurs manœuvres sont imputées au contractant.
  • Le dol peut aussi provenir d’un tiers qui a conspiré (connivence) avec le contractant ; la tromperie de ce tiers vicie le consentement.
  • Le dol suppose une tromperie intentionnelle destinée à faire consentir l’autre partie.
  • Pour produire effet, le dol doit avoir été déterminant du consentement : la victime aurait refusé ou accepté différemment si elle avait connu la vérité.
  • La constatation du dol ouvre des voies de recours : principalement l’annulation du contrat et/ou des dommages‑intérêts pour le préjudice subi.
  • La charge de la preuve du dol incombe en principe à la partie qui l’invoque (la victime).
  • L’article vise l’imputation de la tromperie : on ne peut pas se décharger de la faute en prétendant que la fausse information venait d’un subordonné ou d’un complice.

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