Code Civil

Article 1138 : Explication et Exemple

Comprendre le droit simplement.

Texte Officiel
En vigueur
"Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence."

L'Explication Prémisse

En termes simples

L'article dit que la fraude (le dol) n'est pas seulement celle commise directement par la personne qui signe le contrat : elle existe aussi quand elle provient de son représentant (mandataire), du gérant d'affaires, d'un préposé (salarié/agent) ou d'un porte-fort (celui qui garantit une obligation). De même, si une tierce personne a sciemment travaillé de connivence pour tromper l'autre partie, il y a dol. Autrement dit, la tromperie imputable à des personnes liées au contractant ou à des complices fait vicier le consentement de la victime.

Exemple Concret

Vous achetez une maison. L'agent immobilier (représentant du vendeur) vous assure verbalement qu'il n'y a pas de problème d'humidité pour vous rassurer, alors qu'il sait qu'il y a des infiltrations importantes et a demandé à un couvreur complice de falsifier le rapport d'expertise. Ici, le dol est constitué : il émane de l'agent du vendeur et d'un tiers de connivence. Vous pouvez demander l'annulation de la vente ou des dommages-intérêts.

Points Clés à Retenir
  • Le dol peut provenir non seulement du contractant lui‑même mais aussi de personnes agissant pour lui ou à son service : représentant, gérant d'affaires, préposé, porte-fort.
  • La collusion d'un tiers (tiers de connivence) qui aide à tromper constitue aussi du dol.
  • Le dol exige une tromperie intentionnelle : il faut une manœuvre ou une dissimulation volontaire destinée à obtenir le consentement.
  • Le principal est atteint par la tromperie commise par ses représentants ou préposés : responsabilité et nullité du consentement peuvent en découler.
  • Conséquences possibles : annulation (rescision) du contrat et/ou réparation par dommages‑intérêts pour le préjudice subi.
  • La victime du dol doit apporter la preuve de la tromperie et du lien de causalité entre le dol et son consentement.
  • Les notions de « représentant », « gérant d'affaires », « préposé » et « porte‑fort » couvrent des situations différentes (mandataire, gestion sans mandat, salarié/agent, garant), mais toutes sont visées par l'article.
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