L'Explication Prémisse
L'article dit que la fraude (le dol) n'est pas seulement celle commise directement par la personne qui signe le contrat : elle existe aussi quand elle provient de son représentant (mandataire), du gérant d'affaires, d'un préposé (salarié/agent) ou d'un porte-fort (celui qui garantit une obligation). De même, si une tierce personne a sciemment travaillé de connivence pour tromper l'autre partie, il y a dol. Autrement dit, la tromperie imputable à des personnes liées au contractant ou à des complices fait vicier le consentement de la victime.
Vous achetez une maison. L'agent immobilier (représentant du vendeur) vous assure verbalement qu'il n'y a pas de problème d'humidité pour vous rassurer, alors qu'il sait qu'il y a des infiltrations importantes et a demandé à un couvreur complice de falsifier le rapport d'expertise. Ici, le dol est constitué : il émane de l'agent du vendeur et d'un tiers de connivence. Vous pouvez demander l'annulation de la vente ou des dommages-intérêts.
- Le dol peut provenir non seulement du contractant lui‑même mais aussi de personnes agissant pour lui ou à son service : représentant, gérant d'affaires, préposé, porte-fort.
- La collusion d'un tiers (tiers de connivence) qui aide à tromper constitue aussi du dol.
- Le dol exige une tromperie intentionnelle : il faut une manœuvre ou une dissimulation volontaire destinée à obtenir le consentement.
- Le principal est atteint par la tromperie commise par ses représentants ou préposés : responsabilité et nullité du consentement peuvent en découler.
- Conséquences possibles : annulation (rescision) du contrat et/ou réparation par dommages‑intérêts pour le préjudice subi.
- La victime du dol doit apporter la preuve de la tromperie et du lien de causalité entre le dol et son consentement.
- Les notions de « représentant », « gérant d'affaires », « préposé » et « porte‑fort » couvrent des situations différentes (mandataire, gestion sans mandat, salarié/agent, garant), mais toutes sont visées par l'article.