L'Explication Prémisse
Cet article permet à la personne (capable) qui a contracté avec une personne protégée (mineur ou majeur sous protection) de s’opposer à une demande d’annulation du contrat. Pour cela, elle doit prouver soit que l’acte était utile à la personne protégée et qu’il ne lui a pas causé de lésion (c’est‑à‑dire qu’il n’était pas manifestement désavantageux), soit qu’il a directement profité à cette personne. Autre possibilité : si la personne protégée (son cocontractant) est devenue ou redevenue capable, la confirmation ultérieure de l’acte par elle empêche aussi la nullité.
Exemple : Marie, placée sous curatelle, achète un lit médicalisé pendant qu’elle est encore protégée. Le vendeur (personne capable) peut s’opposer à une demande d’annulation si le lit était utile à Marie et ne lui a pas causé de préjudice financier important, ou si l’achat lui a effectivement profité. Si, plus tard, Marie retrouve sa capacité et confirme l’achat, le vendeur peut également invoquer cette confirmation pour faire écarter l’action en nullité.
- La défense est ouverte au contractant capable face à une action en nullité intentée contre lui.
- Il peut prouver que l’acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion (pas manifestement désavantageux).
- Ou bien il peut démontrer que l’acte a profité à la personne protégée.
- La confirmation ultérieure de l’acte par le cocontractant devenu ou redevenu capable fait obstacle à l’action en nullité.
- La charge de la preuve incombe au contractant capable qui entend opposer ces moyens.
- L’effet pratique : si l’un de ces moyens est établi, l’action en nullité dirigée contre le contractant capable ne peut pas aboutir.