L'Explication Prémisse
L'article 1220 permet à une partie à un contrat de suspendre l'exécution de sa propre obligation lorsque, de façon évidente, son cocontractant ne respectera pas la sienne à la date prévue et que cette inexécution lui cause un préjudice suffisamment important. Autrement dit, si l'on voit clairement que l'autre ne fera pas ce qu'il doit faire et que cela a des conséquences sérieuses pour vous, vous pouvez cesser temporairement d'exécuter votre engagement — mais il faut prévenir l'autre sans tarder.
Vous avez engagé un peintre qui doit finir la rénovation de votre appartement avant une date butoir pour que vous puissiez y emménager. Au bout de plusieurs semaines il ne travaille plus et vous enchaînez les rendez‑vous sans résultat ; il devient manifeste qu'il ne finira pas dans les temps et que vous subirez un sérieux préjudice (coûts de relogement, retard d'emménagement). Vous pouvez alors suspendre le versement du solde convenu, à condition d'en informer le peintre immédiatement.
- Conditions cumulatives : il faut (1) qu'il soit manifeste que le cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et (2) que les conséquences de cette inexécution soient suffisamment graves pour la partie qui suspend.
- Suspension — pas résiliation : la mesure n'entraîne pas automatiquement la rupture du contrat, mais la partie cesse temporairement d'exécuter sa propre obligation.
- Notification : la suspension doit être portée à la connaissance de l'autre partie dans les meilleurs délais (informer rapidement des motifs et de la décision).
- Manifest : il s'agit d'un constat objectif (indices sérieux de non‑exécution), pas d'une simple crainte ou d'un motif spéculatif.
- Proportionnalité et bonne foi : la suspension doit rester proportionnée au manquement constaté et être exercée de bonne foi pour éviter un abus.
- Compatibilité avec d'autres recours : la suspension n'empêche pas d'engager ultérieurement d'autres actions (dommages‑intérêts, exécution forcée, résolution) si les conditions le justifient.