L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que si quelqu’un n’exécute pas une obligation (ne fait pas ce qu’il devait faire) ou la réalise en retard, il peut être condamné à verser des dommages et intérêts pour réparer le préjudice causé. Toutefois, le débiteur n’est pas responsable s’il prouve que l’exécution a été empêchée par la force majeure — c’est-à-dire un événement extérieur, imprévisible et irrésistible qui rend l’exécution impossible. La charge de la preuve de la force majeure incombe au débiteur.
Vous faites appel à un artisan pour rénover votre cuisine en deux mois. L’artisan termine avec trois mois de retard ; pendant ces trois mois vous devez louer une cuisine temporaire et payer des repas à l’extérieur, ce qui vous coûte 1 200 €. Vous pouvez demander à l’artisan de vous indemniser pour ces frais liés au retard. Si l’artisan prouve toutefois qu’un sinistre exceptionnel (par exemple, un arrêté municipal imprévu interdisant tout chantier suite à un effondrement de voirie) a rendu impossible l’accès et les travaux, il pourra être exonéré parce qu’il y a eu force majeure — à condition d’apporter des preuves concrètes.
- L’obligation porte sur l’exécution (faire ce qui est dû) et le respect des délais ; l’inexécution et le retard peuvent tous deux ouvrir droit à des dommages et intérêts.
- La réparation vise à compenser le préjudice résultant de l’inexécution ou du retard.
- La condamnation au paiement d’intérêts intervient « s’il y a lieu » : le juge apprécie l’existence et l’étendue du préjudice.
- Le débiteur peut s’exonérer s’il prouve que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
- La force majeure se caractérise classiquement par son extériorité, son imprévisibilité et son caractère irrésistible ; la preuve en incombe au débiteur.
- L’article concerne la responsabilité contractuelle : il ne règle pas l’exécution forcée de l’obligation mais la réparation du préjudice lié à son inexécution ou retard.